TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104703_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. C B, représenté par Me Balbo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande renouvellement de titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les articles L.313-10 à 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut pas suivre des soins adaptés dans son pays d'origine et qu'un retour au Ghana aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par une décision du 8 mars 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ghanéen, né le 2 décembre 1983, a sollicité le 7 mai 2018 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Par un arrêté du 24 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a annulé le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En premier lieu, l'ensemble des décisions attaquées comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, si M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a omis de mentionner de nombreux éléments factuels qu'il avait à sa connaissance, il n'était pas tenu de faire état de l'intégralité de sa situation personnelle et professionnelle, qu'il a prise en compte. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux dont serait entaché l'arrêté attaqué doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, sur l'avis émis le 18 octobre 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que le défaut de prise en charge de ses différentes pathologies, à supposer que l'intéressé en souffrirait toujours à la date de la décision attaquée, entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ces pièces ne suffisent donc pas à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, puis par le préfet. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B. 5. M. B soutient être présent en France depuis l'année 2013 et entretenir une relation avec une ressortissante américaine qui serait enceinte de jumeaux et avec laquelle il souhaiterait vivre en France. Ce faisant, il n'établit pas disposer d'attaches familiales en France. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. B, qui se borne à alléguer qu'un retour dans son pays d'origine porterait atteinte à son intégrité physique et psychique, n'apporte aucune précision sur la nature des persécutions dont il ferait l'objet, ni aucun élément établissant la réalité de ces risques. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par suite être écarté. 7. Enfin, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les articles L.313-10 à 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. A La présidente J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104703
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2104703_20221129
Données disponibles
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