TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104704_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 2021 et 14 juin 2022, la SCI Chapofrais 16, représentée par la SELARL Concorde Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le président de la métropole de Lyon a préempté, au nom de la métropole, un bien situé route de Trévoux à Genay (Rhône) ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors que la préemption ne repose sur aucun projet réel ; - elle méconnaît ces mêmes dispositions dès lors que la préemption ne poursuit pas un objectif d'intérêt général. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Lega-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2022 à 16 h 30. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A B, - les conclusions de Mme Marie Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Louche, représentant la société Chapofrais 16, - et les observations de Me Perrier, représentant la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 mai 2021, le président de la métropole de Lyon a exercé, au nom de cette dernière, son droit de préemption urbain sur un terrain nu situé route de Trévoux à Genay. La société Chapofrais, acquéreur évincé du bien préempté, demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (), la décision de préemption peut () se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ". L'article L. 300-1 du même code dispose que : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets () d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, s'ils justifient, à la date à laquelle ils l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, s'ils font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. La mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la métropole de Lyon a entendu exercer le droit de préemption urbain sur le terrain en cause pour constituer une réserve foncière en vue de permettre la mise en œuvre d'un projet urbain sur un secteur à fort dynamisme économique, dans le but d'encadrer le renouvellement urbain de l'entrée de ville afin de constituer une façade urbaine qualitative sur la route de Trévoux en favorisant une architecture sobre et bien intégrée dans l'environnement paysager. L'arrêté en litige précise en outre que ce secteur, stratégique pour développer l'attractivité commerciale, est au cœur d'un projet de redynamisation économique ainsi que de maîtrise du développement et de l'implantation des activités commerciales le long de la route de Trévoux. L'acte critiqué indique enfin que le projet a fait l'objet d'une récente étude commerciale dont l'objectif est de définir une stratégie en matière de développement commercial à l'échelle du territoire de la commune de Genay ainsi que de son centre-ville et d'apporter des orientations quant à l'évolution souhaitable de l'offre commerciale sur la route de Trévoux. 5. Toutefois, ces éléments d'ordre général, repris par la métropole dans son mémoire en défense, ne permettent pas de caractériser l'existence, à la date de l'acte contesté, d'un projet d'aménagement spécifique incluant la parcelle préemptée à ce titre. Par ailleurs, la circonstance que le bien est situé dans un des périmètres d'étude de la métropole n'établit pas d'avantage la réalité d'une action ou d'une opération au sens des dispositions rappelées au point 4. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'une réunion du 16 avril 2021, que l'expertise commerciale commandée par la métropole de Lyon commençait tout juste à la date de la décision attaquée, le rendu de ce travail n'étant prévu que fin septembre, soit postérieurement à la date de cette décision. Ainsi, en se prévalant de cette étude, dont l'objet consistait à définir une stratégie de développement commercial pour ensuite proposer des orientations d'évolution sur le secteur de la route de Trévoux, la métropole établit seulement sa volonté d'intervention dans le périmètre du bien préempté, sans qu'aucun élément suffisamment précis ne permette d'établir la réalité d'une opération d'aménagement qu'elle aurait entendu poursuivre à la date de la décision attaquée. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que la métropole ne justifie pas de la réalité d'un projet au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, seul ce moyen apparaît susceptible de fonder l'annulation de l'acte de préemption attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 18 mai 2021. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 400 euros à verser à la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de cet article par la métropole de Lyon, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté de préemption du 18 mai 2021 du président de la métropole de Lyon est annulé. Article 2 : La métropole de Lyon versera la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à la société Chapofrais 16 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la métropole de Lyon sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Chapofrais 16 et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M.Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2104704_20220929
Données disponibles
- Texte intégral