TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104704_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 25 juin 2021, M. E B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 modifié et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soutenus par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Lemos, se substituant à Me Cloris et représentant le requérant. 1. M. B, ressortissant sénégalais, né en 1988, est entré en France le 1er janvier 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 14 décembre 2020 la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'accord franco-sénégalais. Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 mars 2020, publié au recueil des actes administratifs du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". 4. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée " l'admission exceptionnelle au séjour " de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France, de manière continue, depuis août 2014, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 2 juillet 2020 avec une ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 7 août 2021, postérieurement à l'arrêté attaqué. Toutefois, s'il se prévaut d'une communauté de vie stable avec cette dernière, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. En outre, il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il n'a pas de charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, il ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, la seule circonstance que M. B exerce une activité d'électricien dans le cadre d'un contrat à durée déterminée depuis le 27 août 2018 ne démontre pas une insertion professionnelle stable et ancienne de nature à justifier son admission au séjour au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait l'obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5. Il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français priverait la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de base légale doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. ()". 12. Aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard aux circonstances de l'espèce, telles que rappelées plus haut, et notamment à l'absence de pièce de nature à établir la communauté de vie avec sa partenaire de PACS, le préfet, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez , présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, C. A La présidente, J. JIMENEZ Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104704_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel