TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104704_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B F et M. C E demandent au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Muret (31600), à raison d'un bien immobilier situé 8 impasse Mars. Mme F et M. E soutiennent que : - ils ont déposé la déclaration modèle H1 au mois d'octobre 2019, dans les délais requis ; - ils sont de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F et M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. E ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison de leur habitation principale située dans la commune de Muret, dont la construction a été achevée le 31 août 2019. Leur réclamation préalable tendant à bénéficier de l'exonération de cette taxe a été rejetée par décision de l'administration fiscale du 31 mai 2021. 2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". L'article 1406 de ce code dispose : " I.- Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. ()/ II.- Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts. 3. Aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux () faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme F et M. E ont achevé la construction de leur maison le 31 août 2019. S'ils soutiennent avoir souscrit dans les délais la déclaration prévue par les dispositions précitées du I de l'article 1406 du code général des impôts, ils n'apportent au soutien de cette allégation aucun élément, tel un accusé de réception ou toute autre pièce attestant l'existence et la date de ce dépôt, permettant d'établir qu'ils ont satisfait à cette obligation, alors que l'administration fait valoir que la déclaration H1 n'a été établie que le 1er juin 2020, ainsi qu'en atteste d'ailleurs la copie de cette déclaration produite à l'appui du mémoire en défense. Dès lors, à défaut d'établir qu'ils se sont conformés aux prescriptions précitées de l'article 1406 du code général des impôts, Mme F et M. E ne peuvent prétendre obtenir, pour la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 899 euros, seule susceptible de donner lieu à exonération, l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue, en faveur des constructions nouvelles, par les dispositions du I de l'article 1383 du même code. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F et M. E ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2020. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et M. C E et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2104704_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel