TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104705_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, M. B D et Mme C D doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault leur a infligé une amende administrative d'un montant de 198 euros ; 2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté leur recours administratif dirigé contre cette décision. Ils soutiennent que : - ils ignorent le motif pour lequel cette amende leur a été infligée ; - ils n'ont jamais eu l'intention de frauder ; - ils ont déclaré à tort leur chiffre d'affaires avec abattement sur les conseils d'un technicien de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois de novembre 2013. A la suite de la rectification des revenus de travailleur indépendant de M. D, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur a notifié, en dernier lieu, par une décision du 7 janvier 2020, un indu de 2 142,81 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018. Par la présente requête, M. et Mme D doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault leur a infligé une amende administrative d'un montant de 198 euros et de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle il a rejeté leur recours administratif dirigé contre cette décision. Sur la régularité de l'amende administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". 3. La décision par laquelle l'autorité administrative inflige une amende administrative est au nombre des décisions prononçant une sanction et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes du sixième, devenu septième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, auquel il est ainsi renvoyé : " () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D ont été informés par une lettre du 19 novembre 2020 du président du conseil départemental de l'Hérault de ce que cette autorité envisageait de leur infliger une amende administrative de 198 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 euros du code de l'action sociale et des familles. Cette lettre, à laquelle la décision du 30 juillet 2021 contestée fait référence et dont il a été accusé réception le 24 novembre 2020, indiquait que les requérants étaient responsables de manœuvres frauduleuses tenant à l'absence de déclaration de l'intégralité des revenus d'activité de Monsieur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 30 juillet 2021 doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'amende administrative : 5. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. 6. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l'omission délibérée au sens de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 7. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour caractériser la fausse déclaration ou l'omission délibérée, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration 8. Il résulte de l'instruction que l'amende infligée à M. et Mme D résulte de la déclaration erronée des revenus de travailleur indépendant de M. D. Il résulte en outre de l'instruction qu'après avoir bénéficié d'une remise gracieuse d'un indu 5 560,50 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2017 au 30 avril 2018, les requérants ont persisté à ne pas déclarer correctement ces revenus et se sont en conséquence vu notifier en dernier lieu, par décision du 7 janvier 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, un indu de 2 142,81 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018. Dans ces conditions, M. et Mme D ne peuvent soutenir avoir pu de bonne foi ignorer la manière dont ils étaient tenus de déclarer les ressources en cause. Dans ces circonstances, cette omission réitérée doit être regardée comme caractérisant une fausse déclaration. C'est par suite sans méconnaître les dispositions citées au point 6 précédent que le président du conseil départemental de l'Hérault a pu infliger à M. et Mme D une amende administrative d'un montant de 198 euros et rejeter leur recours administratif dirigé contre cette dernière. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme C D et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2104705_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel