TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104705_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2021, Mme C B, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux à lui verser la somme totale de 260 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime subir en conséquence de sa maladie professionnelle, survenue le 13 juillet 2016 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa tendinopathie du sus-épineux droit, survenue le 13 juillet 2016, est en lien avec le défaut de remplacement de sa collègue ; - ses préjudices s'élèvent à la somme totale de 260 000 euros se décomposant comme suit : - 100 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle ; - 60 000 euros, en réparation du préjudice physique et moral ; - 100 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux (CHIMM), représenté par Me Raynal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civile et militaire de retraite ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Barbe, représentant le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux, Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est aide-soignante au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux (CHIMM) depuis le 10 février 2004. Le 13 juillet 2016, elle a été victime d'une tendinopathie de l'épaule droite, opérée le 16 novembre 2016. A la suite de deux expertises, réalisées les 23 mars 2017 et 26 février 2018, ayant conclu à l'imputabilité au service de cette maladie, la commission de réforme a émis, le 22 mai 2018, un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme B et constaté son inaptitude aux fonctions d'aide- soignante en échographie. Par une décision du 13 juin 2018, le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme B. A la suite d'une rechute au cours du mois de décembre 2018 et d'un nouvel arrêt de travail, une nouvelle expertise a été diligentée aux termes de laquelle le Docteur D a conclu à une aggravation de la maladie survenue le 13 juillet 2016. Aux termes de son rapport du 28 janvier 2019, cet expert a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme B avec séquelles, au 28 novembre 2019 et a fixé un taux d'invalidité permanente partielle (IPP) de 15 %. Enfin, la caisse des dépôts a attribué à Mme B une allocation temporaire d'invalidité au taux rémunéré de 15 %, avec une date d'effet au 28 novembre 2019. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de sa maladie professionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 3. Pour obtenir une indemnité complémentaire au titre de l'incidence professionnelle de sa maladie, si Mme B soutient que la pathologie dont elle est atteinte est survenue en raison d'un manque de personnel et d'une surcharge de travail subséquente, la requérante n'établit pas, en se bornant à soutenir qu'elle aurait alerté sa hiérarchie sur sa situation, que le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux aurait manqué à ses obligations, ni qu'il aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard. 4. Par ailleurs, s'agissant des autres préjudices dont elle se prévaut, Mme B doit être regardée comme ayant entendu invoquer la responsabilité sans faute du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux. Toutefois, sa maladie professionnelle ne lui ouvre droit à une indemnisation complémentaire au titre de la réparation de ses préjudices patrimoniaux ou personnels qu'à la condition que ces préjudices soient établis et présentent un lien direct et certain avec cette maladie. Bien qu'invitée, par un courrier du 13 mars 2023, à justifier des différents préjudices dont elle se prévaut, Mme B, qui s'est bornée à décrire les difficultés qu'elle attribue à sa pathologie, n'a produit aucune pièce ni aucun élément précis permettant au tribunal d'apprécier l'étendue des préjudices allégués. Dans ces conditions, ses demandes tendant à l'indemnisation de ses préjudices physique et moral ainsi que de ses troubles dans les conditions d'existence ne peuvent être que rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux à lui verser les indemnités complémentaires qu'elle sollicite au titre de sa maladie professionnelle. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier au même titre. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, Signé S. A Le président, signé P. Blanc La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2104705_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel