TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA59 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104705_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2021 et le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Balaÿ, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Vendegies-au-Bois à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, la somme de 121 247,70 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vendegies-au-Bois une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les illégalités entachant les arrêtés des 26 juillet 2017 et 23 janvier 2018 portant refus de permis de construire constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ; - le préjudice financier, résultant de ces fautes et constitué par la perte de bénéfices attendus, doit être évalué à 111 247,70 euros ; - le préjudice moral résultant des fautes commises par la commune doit être évalué à la somme de 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2022 et le 27 octobre 2022, la commune de Vendegies-au-Bois, représentée par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les préjudices allégués ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public, - et les observations de Me Balaÿ, représentant M. B, et de Me Hau, substituant Me Dubrulle, représentant la commune de Vendegies-au-Bois. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 juillet 2016, M. B a déposé une demande de permis de construire relative à l'édification d'un bâtiment agricole à usage de poulailler, sur une parcelle située sur la commune de Vendegies-au-Bois et cadastrée A n°1725. Un permis de construire lui a alors été délivré par arrêté du 15 novembre 2016 puis retiré par un arrêté du 10 février 2017. Le 7 avril 2017, M. B a alors déposé une nouvelle demande de permis de construire, qui a fait l'objet d'un nouvel arrêté de refus en date du 26 juillet 2017. Par une ordonnance du 1er décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2017 et a enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande de M. B. La maire de Vendegies-au-Bois a alors, par un arrêté du 23 janvier 2018, de nouveau refusé de délivrer le permis de construire sollicité. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille, en date du 16 avril 2018 qui a, par ailleurs, enjoint au maire d'examiner une nouvelle fois la situation. Par un arrêté du 15 mai 2018, la maire de la commune de Vendegies-au-Bois a procédé au réexamen de la demande de M. B et a, à titre provisoire, délivré le permis de construire sollicité. Par ailleurs, par deux jugements du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de refus de permis de construire des 26 juillet 2017 et 23 janvier 2018. Par un courrier du 22 février 2021, M. B a sollicité de la commune de Vendegies-au-Bois une indemnisation en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité des arrêtés des 26 juillet 2017 et 23 janvier 2018. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Vendegies-au-Bois à lui verser une somme de 121 247,70 euros au titre des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. La responsabilité d'une personne publique ne peut être engagée sur le fondement de la faute que si se trouvent réunies les conditions auxquelles la reconnaissance de cette responsabilité est subordonnée, à savoir l'existence d'un préjudice, celle d'une faute et celle d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice allégué. En ce qui concerne les fautes : 3. Il résulte de l'instruction que par un premier jugement du 18 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal de céans, après avoir constaté que la maire avait fait une inexacte application, d'une part, des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en faisant une appréciation erronée des effets que le projet de M. B est susceptible d'avoir sur la salubrité et la sécurité publiques, et, d'autre part, des dispositions de l'article A-12 du règlement du plan local d'urbanisme, en exigeant la présence d'un dispositif assurant la perméabilité des aménagements dédiés au stationnement, a annulé l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel la maire de Vendegies-au-Bois a refusé de délivrer au requérant un permis de construire. Par un second jugement du même jour, devenu définitif, le tribunal a annulé l'arrêté du 23 janvier 2018 de la maire de Vendegies-au-Bois portant refus d'un permis de construire à M. B en raison de la méconnaissance par la maire des dispositions de l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales, de l'erreur de droit tenant à la prise en compte d'une servitude non applicable en l'espèce et à l'appréciation erronée des effets du projet en ce qui concerne la salubrité et la tranquillité publiques. De telles illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Vendegies-au-Bois. En ce qui concerne les préjudices : 4. En premier lieu, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité d'exercer une activité commerciale en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération. 5. Il résulte de l'instruction que le projet de M. B a pour objet la construction d'un poulailler susceptible d'accueillir 40 000 poulets. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément quant au stade de développement de ses activités à la date des refus fautifs. Il n'établit ainsi pas l'existence de démarches en cours ainsi que d'engagements vis-à-vis de fournisseurs, de futurs clients ou distributeurs. Le " rapport de conseil sur la perte d'exploitation atelier Volailles sur la période du 26/07/2017 au 15/05/2018 " ne constitue notamment pas une étude de marché permettant de déterminer les perspectives de l'exploitation à construire et d'estimer l'éventuel chiffre d'affaires pour la période concernée. Ainsi, les seuls éléments produits ne permettent pas de regarder le préjudice invoqué par M. B consistant en une perte de bénéfices à hauteur de 111 247,70 euros comme présentant un caractère certain et en lien direct avec les refus de permis illégaux. 6. En second lieu, compte tenu des décisions de refus d'octroi du permis de construire opposées à M. B, refus s'inscrivant dans un contexte d'opposition systématique au projet manifestée publiquement par la maire de la commune, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en l'évaluant à la somme de 3 000 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vendegies-au-Bois doit être condamnée à verser à M. B une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des fautes commises par la commune en lui refusant les 26 juillet 2017 et 23 janvier 2018 le permis de construire sollicité le 7 avril 2017. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vendegies-au-Bois demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y lieu de mettre à la charge de la commune de Vendegies-au-Bois, une somme de 2 000 euros au bénéfice de M. B en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La commune de Vendegies-au-Bois est condamnée à verser à M. B la somme de 3 000 euros. Article 2 : La commune de Vendegies-au-Bois versera à M. B, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vendegies-au-Bois. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Signé M. LECLERELe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104705_20230706