TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104707_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Delahaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Montpellier du 9 juillet 2021 décidant de la suspendre de ses fonctions à titre conservatoire ; 2°) d'ordonner à la commune de Montpellier de prononcer sa réintégration immédiate dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière depuis le 12 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est dépourvue de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit faute d'indiquer la durée de la mesure de suspension ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'absence de gravité suffisante des faits ayant justifié le prononcé de la suspension. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Bonnet, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, auxiliaire de puériculture contractuelle à compter du 15 janvier 2003, puis titularisée le 1er janvier 2008, exerçait ses fonctions au sein de la crèche Cléonice Pouzin. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le maire de Montpellier a décidé de prendre à son encontre une mesure de suspension de fonctions à titre conservatoire. Par sa requête, Mme B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais codifié à l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique: " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / () Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. () ". 3. En premier lieu, une mesure de suspension prise à l'encontre d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire prononcée dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Par suite, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 4. En deuxième lieu, si la décision attaquée ne comporte pas de délai de suspension, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Montpellier a saisi le conseil de discipline, qui a statué sur le cas de Mme B en émettant un avis favorable à la révocation de l'intéressée le 8 novembre 2021, et que, par un arrêté du 8 novembre 2021 retiré et remplacé par un arrêté du 19 novembre 2021, la ville de Montpellier a prononcé la révocation de Mme B. Par suite, et dès lors qu'une décision a été prise dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêté portant suspension des fonctions, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de l'absence de précision quant au délai de suspension. 5. En dernier lieu, pour prendre la suspension de fonctions à titre conservatoire, la commune de Montpellier s'est fondée sur les éléments d'informations communiqués par une auxiliaire de puériculture intervenant au sein de la crèche C. P, relatant des pratiques professionnelles inadmissibles décrivant un gavage des enfants jusqu'à les faire vomir, ou des bercements proches des secouements lors de l'endormissement des enfants. A la suite de cette alerte, Mme B, qui a été reçue en entretien par la direction des ressources humaines, a reconnu les faits qui lui étaient reprochés tout en recherchant à les minimiser. Par suite, à la date du 9 juillet 2021, les éléments réunis par l'employeur de Mme B, eu égard à leur caractère suffisant de gravité, étaient de nature à justifier sa suspension à titre conservatoire. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 décidant de la suspendre à titre conservatoire. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente seront écartées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montpellier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 2023 La greffière, B. Flaesch N°2104707
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2104707_20230713
Données disponibles
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