TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104708_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai et 29 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Heulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle la ministre des armées lui a retiré son habilitation secret-défense ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées, à titre principal, de lui délivrer cette habilitation ou, à titre subsidiaire, de produire, après avoir pris l'avis de la commission consultative du secret de la défense nationale dans les conditions prévues par le code de la défense, et après avoir le cas échéant déclassifié les informations en cause, des précisions sur les motifs ayant justifié le refus d'habilitation " secret défense ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est dépourvue de toute motivation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- cette décision, qui est en totale contradiction avec ses états de service exemplaires et n'est fondée sur aucun critère objectif, aucun élément de son comportement n'est de nature à justifier cette décision, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- l'arrêté du 13 novembre 2020 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Heulin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur, a été recruté par la société Technicatome à compter du 1er janvier 2006. Par un courrier du 19 avril 2021, le délégué général pour l'armement a informé le directeur de cette société que l'habilitation " secret-défense " de M. B avait été retirée. M. B a été licencié le 12 mai 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 19 avril 2021, notifiée oralement le 27 avril 2021, lui retirant son habilitation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/() 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables :/ () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / b) Au secret de la défense nationale ; / () ".
3. Les décisions qui refusent l'habilitation " secret défense " étant au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, la décision du 19 avril 2021 par laquelle la ministre de la défense a retiré l'habilitation de M. B à connaître des informations classifiées " secret défense " n'a pas à être motivée.
4. Aux termes de l'article 413-9 du code pénal : " Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. / () Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ".
5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 2311-3 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au litige : " Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale. " Aux termes de l'article R. 2311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, () de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission ". Aux termes de l'article R. 2311-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : /1° Très Secret-Défense ; /2° Secret-Défense ; /3° Confidentiel-Défense. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2311-8 de ce code, dans sa rédaction applicable : " La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre ".
6. Aux termes de l'article 4 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, dans sa version approuvée par l'arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011, applicable au litige : " La décision de classifier au titre du secret de la défense nationale une information ou un support a pour conséquence de le placer sous la protection de dispositions spécifiques du code pénal. L'apposition du marquage de classification constitue le seul moyen de conférer cette protection particulière. / Les articles R. 2311-2 et R. 2311-3 du code de la défense définissent trois niveaux de classification : /() -Secret Défense, réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale () ". Selon l'article 31 de l'instruction précitée dans la même version alors applicable : " L'habilitation prend fin de trois manières : soit lorsque l'intéressé quitte le poste qui a motivé son habilitation, soit lorsque la validité de l'habilitation expire, soit parce que l'habilitation est retirée. / () 3. Retrait d'habilitation : /La décision d'habilitation ne confère pas à son bénéficiaire de droit acquis à son maintien. L'habilitation peut être retirée en cours de validité ou à l'occasion d'une demande de renouvellement si l'intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance, ce qui peut être le cas lorsque des éléments de vulnérabilité apparaissent, signalés par exemple par :/-le service enquêteur ;/-le supérieur hiérarchique ou l'officier de sécurité concerné, à la suite d'un changement de situation ou de comportement révélant un risque pour la défense et la sécurité nationale. () ".
7. La décision attaquée a été prise notamment sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle (IGI) n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Si M. B soutient que compte tenu de leur abrogation par l'arrêté du 13 novembre 2020, ces dispositions ne pouvaient régulièrement servir de fondement à la décision litigieuse du 19 avril 2021, l'arrêté du 13 novembre 2020 est entré en vigueur le 1er juillet 2021, soit postérieurement à l'édiction de la décision en litige. En outre, si cet arrêté prévoit une entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 16 novembre 2020, du paragraphe b du point 3.3.1.3 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale annexée, les dispositions de ce paragraphe ont pour seul objet de désigner les services enquêteurs chargés de diligenter les enquêtes administratives préalables aux décisions d'habilitation et n'ont donc pas vocation à s'appliquer à la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté.
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision portant refus d'une habilitation " secret défense ", de contrôler, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s'assurer que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Pour justifier le retrait de l'habilitation " secret défense " délivrée à M. B, l'administration fait valoir en défense que le requérant est défavorablement connu du service enquêteur du ministère des armées pour avoir détourné à son profit des fonds du comité social et économique de l'établissement dans lequel il a travaillé de 2018 à 2020 et qu'un dépôt de plainte contre X a été déposé par ce comité. Le requérant, qui ne conteste pas les faits qui lui ont été reprochés, se borne à faire part de ses " états de service exemplaires " et des divers signes distinctifs qu'il s'est vu remettre tout en se prévalant de témoignages de reconnaissance. En estimant que les faits en cause révèlent un défaut de probité et de loyauté incompatible avec l'accès à des informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale, la ministre des armées n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production, par la ministre des armées, des motifs ayant justifié le refus d'habilitation, dès lors que les éléments de fait précités suffisent à justifier la décision du 19 avril 2021, les conclusions de M. B à fin d'annulation de celle-ci, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
F. C
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2104708_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel