TA781ère chambre1ère chambreDésistement
TA78 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104708_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. Vincent Damasiewicz doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération n° 29.03.21.04 du 29 mars 2021 du conseil municipal de Milly-la-Forêt en tant seulement qu'elle autorise le maire à signer la convention d'adhésion " petites villes de demain " et tous les actes y afférents. Il soutient que : - la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux se borne à indiquer que la convention d'adhésion est actuellement en cours de négociation avec la communauté de communes des Deux Vallées et la ville de Maisse mais cette note n'apporte aucune précision sur les conditions de la convention et les engagements des collectivités signataires ; - le projet de convention jointe à la convocation est un contrat-type à compléter, sans aucune précision des conditions de contexte, de motivation, d'organisation, de désignation du président du comité, de durée, d'état des lieux ; - les documents joints à la convocation ne permettant pas aux conseillers municipaux de disposer d'une information suffisante pour autoriser le maire à signer la convention d'adhésion " petites villes de demain ", la délibération attaquée a été prise en méconnaissance du droit à l'information des membres du conseil municipal. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, la commune de Milly-la-Forêt, représentée par Me Tabone, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre un acte détachable du contrat sont irrecevables ; - l'unique moyen invoqué n'est pas fondé. Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2023. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, M. Vincent Damasiewicz déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ; - et les observations de Me Tabone pour la commune de Milly-la-Forêt. Considérant ce qui suit : 1. M. Vincent Damasiewicz, conseiller municipal d'opposition, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération n°29.03.21.04 du 29 mars 2021 du conseil municipal de Milly-la-Forêt en tant qu'elle autorise le maire à signer la convention d'adhésion " petites villes de demain " et tous les actes y afférents. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Dans son dernier mémoire enregistré le 31 mai 2023, M. A informe le tribunal qu'ayant pris connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, il entend se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Milly-la-Forêt et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A. Article 2 : Il est mis à la charge de M. A la somme de 500 euros à verser à la commune de Milly-la-Forêt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Vincent Damasiewicz et à la commune de Milly-la-Forêt. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2104708_20230615
Données disponibles
- Texte intégral