TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104708_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, l'association Saveurs en partage, représentée par Mme A, expert-comptable, demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du troisième trimestre 2020, d'un montant de 23 975 euros.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le service a considéré qu'elle n'était pas assujettie aux impôts commerciaux en retenant le critère de la gestion désintéressée, dès lors que son activité, c'est-à-dire l'achat-revente de produits d'épicerie, s'inscrit dans un secteur concurrentiel ;
- c'est à tort que le service a considéré que le chiffre d'affaires de l'association était inférieur à 72 000 euros dès lors que cette observation est liée aux retards pris dans le lancement du projet en 2018, 2019 et 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la référence à des budgets prévisionnels ou à des difficultés liées à la crise sanitaire est inopérante quant à l'appréciation de la condition tenant au montant des recettes encaissées ;
- les moyens soulevés par l'association Saveurs en partage ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Saveurs en partage, qui tient un magasin alimentaire de proximité ouvert le 9 juin 2020, a déposé le 27 octobre 2020 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre de l'année 2020, pour un montant de 23 975 euros. Cette demande ayant été rejetée par décision du 7 janvier 2021, de même que la demande de validation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par l'expert-comptable de l'association, l'association Saveurs en partage demande, par la requête susvisée, le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
3. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " L'article 256 A de ce même code dispose que : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. "
4. D'autre part, aux termes de l'article 261, dans sa rédaction applicable au crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () 7. (Organismes d'utilité générale) 1° () / b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. / Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 72 000 €. " Le 1 bis de l'article 206, dans sa rédaction applicable au crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, du même code dispose que : " ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 () dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 72 000 € ".
5. L'association Saveurs en partage, dont il est constant que son but est non lucratif et que les membres de son conseil d'administration sont bénévoles, ne conteste pas, en relevant que ce critère est commun à de nombreuses associations, être gérée de façon désintéressée. Il résulte en outre de l'instruction que le magasin tenu par l'association propose un principe de double tarification, permettant aux familles monoparentales identifiées par les assistantes sociales de son secteur d'activité, à qui sont distribuées des cartes de paiement solidaire d'un montant adapté selon l'âge de la famille et l'âge des enfants, d'acheter des produits de première nécessité en payant 30% du prix de ces produits et que la perception de subventions permet de combler le manque à gagner issu de cette modulation des tarifs en fonction de la situation des bénéficiaires. Dans ces conditions, ces opérations de vente à tarif préférentiel doivent être regardées, au sens des dispositions de l'article 261 du code général des impôts précité, comme des opérations présentant un caractère social, par une association sans but lucratif dont la gestion est désintéressée, en l'absence d'opérations analogues couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, qui sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée.
6. Par ailleurs, il est vrai que seule une partie des recettes encaissées par l'association Saveurs en partage est réalisée à tarif préférentiel, et qu'elle évolue, ainsi qu'elle le relève, dans un secteur concurrentiel. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, comme le soutient le service et alors que l'association n'a pas répondu à la mesure d'instruction sollicitant la production des pièces annoncées comme jointes à sa requête, qu'elle remplissait au titre de l'année 2020 les conditions du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts relatives au caractère significativement prépondérant des activités non lucratives, et, d'autre part, que les recettes de ses exercices, quel que soit le régime de tarification pratiqué, n'avaient jamais excédé 72 000 euros, sans que l'association ne puisse utilement, à cet égard, faire valoir que son chiffre d'affaires était inférieur à ses anticipations en raison de problèmes techniques ayant repoussé son ouverture ou des conséquences de la crise sanitaire lorsqu'elle avait présenté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, et dès lors que l'association Saveurs en partage était, au troisième trimestre 2020, en situation d'assujetti non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 261 du code général des impôts, c'est à bon droit que le service a refusé sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l'association Saveurs en partage tendant à ce que soit prononcé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 23 975 euros au titre du troisième trimestre 2020 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Saveurs en partage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Saveurs en partage et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2104708_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel