TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104709_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Azan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision prise par la commune de Chevry-Cossigny, révélée par le tract d'information municipale du 26 avril 2021 et confirmée par le courrier de réponse de la commune en date du 17 mai 2021 au courrier de la requérante en date du 9 avril 2021, de refus de sa proposition formulée dans son courrier du 9 avril 2021 ; 2°) d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative aux frais de la commune ; 3°) d'enjoindre à la commune de Chevry-Cossigny de mettre en place la solution de circulation qu'elle a proposée dans son courrier du 9 avril 2021 ou d'aménager le carrefour au droit de la rue de Beauverger et de la RD 35 afin de permettre la circulation des riverains dans de bonnes conditions de sécurité, conformément aux lignes directrices en vigueur ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chevry-Cossigny la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'aménagement retenu par la commune dans sa décision du 26 avril 2021 est manifestement insuffisant pour garantir la sécurité des riverains, et méconnait les stipulations de la convention de projet urbain partenarial signée par la commune et la société Kaufman et Broad Homes ; -il est nécessaire de faire réaliser une expertise afin de déterminer la solution de circulation la plus adaptée ; -il y a lieu d'appeler en cause le conseil départemental de Seine-et-Marne. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Chevry-Cossigny, représentée par Me Fayat, conclut au rejet de la requête, et demande à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le recours contre le tract municipal du 26 avril 2021 est irrecevable ; -il n'y a pas lieu d'appeler en cause pour observations le conseil départemental de Seine-et-Marne, qui a déjà fait part de ses observations par un courrier en date du 27 février 2019 ; -il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, en ce qu'elle est inutile ; -l'aménagement retenu est suffisant et parfaitement approprié aux exigences de sécurité routière, et respecte la convention de projet urbain partenarial établie avec la société bénéficiaire du permis de construire ; -les principes d'aménagement exposés par la requérante ont été respectés par les travaux réalisés en amont, à l'entrée et dans le carrefour ; -ses autres conclusions sont non fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public - et les observations de Me Sahel, représentant la commune de Chevry-Cossigny. Considérant ce qui suit : 1. En 2018, la commune de Chevry-Cossigny (Seine-et-Marne) a délivré un permis de construire un ensemble de 94 logements au 2 rue de Beauverger, cette rue étant reliée à la route départementale 35 (RD35). Mme B, habitant à proximité du nouveau lotissement, et usagère de la rue de Beauverger pour aller ou venir de la RD35, a proposé à la commune de Chevry-Cossigny un plan de circulation alternatif. La commune ayant refusé sa proposition, elle demande l'annulation de cette décision de refus. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques " ; aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations ". Aux termes de l'article L. 3221-4 du même code : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, avant d'accorder en 2018 un permis de construire 94 logements au 2 rue de Beauverger, la commune de Chevry-Cossigny a fait réaliser par un cabinet spécialisé une étude d'impact de la construction du projet. Reposant sur des comptages, observations et calculs, cette étude a conclu que le carrefour liant la RD35 et la rue de Beauverger fonctionnait avant la réalisation des travaux de manière satisfaisante, avec de larges réserves de capacité, et des temps d'attente moyens relativement faibles. Les analyses conduites lors de l'étude n'ont fait ressortir, dans leurs prévisions à court ou moyen terme, aucune nuisance sur la circulation, le trafic sur la rue de Beauverger augmentant en pointe de 56 unités de véhicules particuliers, selon les modalités de calcul présentées dans l'étude, avant la réalisation du projet, à 73 unités de véhicules particuliers en état prévisionnel, et le projet entrainant un accroissement de 10% de la charge globale du carrefour. L'étude proposait des aménagements visant à sécuriser davantage le carrefour par des dispositifs d'éclairage, une limitation de la vitesse à 70 kilomètres par heure (km/h) à l'approche du carrefour et une réduction de la largeur des voies de la RD35 à l'approche du carrefour. Une convention de projet urbain partenarial a été signée entre la commune et la société bénéficiaire du permis de construire, prévoyant la réalisation d'un croisement sécurisé au carrefour de la rue de Beauverger et de la RD35. Par un courrier en date du 27 février 2109, le conseil départemental de Seine-et-Marne s'est approprié les conclusions de cette étude, et a estimé que la réalisation d'un aménagement de type " tourne à gauche " avec ilot central paraissait la solution la plus adaptée pour améliorer la sécurité du carrefour. Par un marché public de travaux en date du 11 juin 2021, la commune de Chevry-Cossigny a fait réaliser des travaux de sécurisation du carrefour, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de levée de réserves en date du 16 mai 2022 ; ces travaux ont notamment conduit à l'abaissement de la vitesse de circulation en amont du croisement de 80 km/h à 70 km/h, à l'installation de panneaux de signalisation indiquant que la RD35 est prioritaire, à la réalisation de marquages au sol, et à la création d'un ilot central en béton implanté à l'entrée du carrefour avec balises de contournement, et de deux ilots centraux en béton implantés dans le carrefour, ainsi que de bordures en béton longeant les routes pour prévenir les déviations accidentelles d'automobilistes. 4. Eu égard aux éléments retenus par la commune, à l'accroissement limité du trafic routier, et aux autres mesures prises notamment pour limiter la vitesse, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'aménagement retenu par la commune serait manifestement insuffisant pour garantir la sécurité des riverains ou, en tout état de cause, qu'il méconnaitrait les stipulations de la convention de projet urbain partenarial signée par la commune et la société Kaufman et Broad Homes. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'appeler en cause le conseil départemental de Seine-et-Marne, qui a fait connaître sa position par un courrier du 27 février 2019, ni de faire réaliser une expertise, les faits de l'espèce étant suffisamment établis. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme B doivent être rejetées. 7. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chevry-Cossigny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 4 000 euros demandée par Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera la somme de 1 500 euros à la commune de Chevry-Cossigny en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Chevry-Cossigny. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, G. PRADALIÉ Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2104709_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel