TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104710_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. B A, représenté par Me Barbero, demande au tribunal : 1°) de condamner le préfet de Seine-et-Marne à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du délai d'instruction anormalement long de sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'examen de sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de regroupement familial remplit les conditions de résidence, de ressources, de superficie et d'habitabilité du logement qu'il occupe ; - sa demande a fait l'objet d'un délai d'instruction anormalement long ; - le délai de traitement de sa demande entraîne la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2023 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 2 mai 2018, réceptionné le 14 mai 2018, M. A a présenté une demande de regroupement familial pour deux de ses enfants. Par la présente requête, il demande la condamnation du préfet de Seine-et-Marne à réparer le préjudice qu'il a subi en raison du délai d'instruction anormalement long de sa demande de regroupement familial. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la présentation de la demande du requérant : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue. " 3. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à l'enregistrement de la demande de M. A, réceptionnée le 14 mai 2018, et lui a indiqué par un courrier du 18 octobre 2018 l'avoir transférée pour instruction au préfet de Seine-et-Marne. Ce dernier lui a adressé deux demandes de complément en vue de l'instruction de son dossier, le 2 avril 2019 à laquelle M. A a répondu le 7 avril et le 2 mai 2019, puis le 27 juin 2019, à laquelle l'intéressé a répondu par un courrier réceptionné le 23 décembre 2019, soit près de six mois plus tard. La demande de M. A doit ainsi être regardée comme complète, au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date du 23 décembre 2019 et comme ayant été implicitement rejetée par le préfet le 23 juin 2020 en application de ces mêmes dispositions. Il en résulte que l'instruction de cette demande sur une période de vingt-cinq mois est essentiellement imputable au retard pris par M. A pour répondre aux demandes de complément formulées par le préfet. Ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ce délai aurait été anormalement long et qu'il serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Il en résulte que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la durée excessive de la procédure de regroupement familial dont il a fait la demande, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le rejet de la demande indemnitaire présentée par M. A n'implique pas que le préfet de Seine-et-Marne prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande de regroupement familial. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2104710_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel