TA782ème chambre2ème chambreDésistement
TA78 · 2ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104711_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires enregistrés le 5 juin 2021 et le 28 janvier 2022, la SAS Polytan France, représentée par Me Pfeffer, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Mesnil-Saint-Denis à lui verser la somme de 150 000 euros, incluant 100 000 euros de marge brute perdue, à titre de dommages et intérêts, en raison de son éviction irrégulière de la procédure de passation du marché public relatif à la transformation du revêtement du terrain de football du stade des Noës ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mesnil-Saint-Denis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a parfaitement respecté tous les critères définis dans le cahier des charges mais ses notes ont été abaissées pour l'écarter du marché tant sur la valeur technique que sur la valeur financière : - s'agissant du critère " valeur technique ", elle aurait dû obtenir le maximum de notation au sous-critère " qualité des matériaux ", le matériau proposé étant parfaitement conforme au cahier des clauses techniques particulières et de meilleure qualité que celui proposé par la société attributaire du marché ; la durée de garantie offerte par la société attributaire sur les LED équipant les mats d'éclairage est inférieure à celle de 10 ans qu'elle propose ; la commune a introduit un sous-critère concernant la qualité des matériaux qui n'est pas mentionné dans le dossier administratif et technique du marché, tenant à l'intégration d'un procédé, dans la composition du velours, permettant de limiter plus efficacement la migration du matériau de remplissage, induisant des coûts d'entretien plus importants ; - la notation du critère n°2 " valeur financière " a fait l'objet d'une erreur de calcul en sa défaveur, ne restant plus que trois sociétés en compétition ; - l'assistant à maîtrise d'ouvrage semble favoriser systématiquement une ou deux entreprises qui obtiendraient toujours ses faveurs lorsqu'elles sont dans le processus ; - elle a subi un préjudice lié à la perte de chance sérieuse d'emporter le contrat d'un montant de 150 000 euros. Par des mémoires enregistrés le 24 novembre 2021 et le 23 mai 2022, la commune du Mesnil-Saint-Denis, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune n'a pas commis d'irrégularité en attribuant 15 points à la société lauréate au titre du sous-critère " qualité des matériaux " du critère valeur technique, au regard des fiches techniques ; - la société requérante n'a proposé que le deuxième meilleur prix ; il n'existait pas trois mais quatre offres régulières ; - elle n'a pas été irrégulièrement évincée ; de plus, elle n'établit pas la chance qu'elle avait de remporter ledit marché ; enfin, elle ne justifie pas de son préjudice. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, la société Polytan France, représentée par Me Pfeffer, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la commune du Mesnil-Saint-Denis, représentée par Me Ghaye, déclare accepter le désistement et se désister de ses propres demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, la société par actions simplifiée Polytan France s'est désistée purement et simplement de sa requête par mémoire enregistré le 24 mars 2023. La commune du Mesnil-Saint-Denis a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. D'autre part, cette acceptation équivaut au désistement de la commune du Mesnil-Saint-Denis des conclusions qu'elle avait formées contre la société Polytan France. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Polytan France. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune du Mesnil-Saint-Denis. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Polytan France et à la commune du Mesnil-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2104711_20230414
Données disponibles
- Texte intégral