TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 7ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2104712_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin et 30 décembre 2021 et 10 mars 2022, M. C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du ministre de recouvrer la somme de 2 061,14 euros sur ses traitements de juillet, août et septembre 2020 et refusant de lui rembourser ladite somme ;
2°) de condamner le ministre de l'intérieur à le rembourser de la somme de 2 061,14 euros.
Il soutient que :
- la décision de recouvrer la somme de 2 061,14 euros est entachée de vice de procédure ;
- elle est intervenue plus de quatre mois après versement des sommes et a donc remis en cause une décision créatrice de droit ;
- les dispositions du décret du 15 décembre 1999 ne réservent pas le bénéfice de la première tranche du complément d'indemnité de fidélisation à l'agent ayant effectué, dans son intégralité, la durée de service continu ouvrant droit à la perception de la totalité de l'indemnité de fidélisation ;
- le versement de la première et de la seconde tranche ne saurait ainsi revêtir le caractère d'un " indu sur rémunération " du fait de la mutation du fonctionnaire survenue après l'accomplissement de la période ouvrant droit au versement des deux premières tranches, mais avant les huit années de service révolues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'absence de motivation est, en tout état de cause, inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant, la décision d'attribuer un complément d'indemnité à l'intéressée n'ayant pas été retirée ;
- l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents ;
- en application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 6 janvier 2011, le montant du complément d'indemnité de fidélisation prévu au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 doit être regardé comme une prime unique et globale, versée en plusieurs tranches, qui ne peut être acquise définitivement qu'à l'issue de la dixième année révolue de service continu ;
- la circulaire du 12 mars 2017 prévoit le remboursement en cas de rupture de l'engagement ;
- l'administration n'a donc commis aucune faute en recouvrant la prime versée dès lors que M. A n'a pas respecté son engagement.
Par une ordonnance du 14 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- l'arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix, nommé le 17 octobre 2016 à la préfecture de police de Paris (DT 94 L'Hay-les-Roses) à l'issue de sa réussite au concours national à affectation régionale en Île-de-France, a bénéficié à ce titre du complément de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Il n'a pas reçu la lettre que le ministre de l'intérieur lui aurait envoyée, l'informant que, compte tenu de sa mutation à la circonscription de sécurité publique de Saint-Etienne, à compter du 1er septembre 2020, il devrait rembourser la somme perçue, par retenue sur son traitement. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions, révélées par les précomptes sur ses traitements de mois de juillet, août et septembre 2020, de recouvrer l'indemnité dont il avait bénéficié et de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 2 061,14 euros.
2. Aux termes du II de l'article 6 du décret visé ci-dessus du 23 décembre 2004, portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " II. - Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire. / () ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret visé ci-dessus du 15 décembre 1999, portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile : / () Après la première, la sixième et la dixième année révolue de service continu en secteur difficile, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application nommés à l'issue de la réussite au concours national à affectation régionale en Ile-de-France prévu par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent bénéficier d'un complément d'indemnité de fidélisation ". Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Le montant du complément d'indemnité de fidélisation prévu au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 précité est fixé à 9 000 euros versé par tiers comme suit : / 3 000 euros à l'issue de la première année révolue de service continu ; / 3 000 euros à l'issue de la sixième année révolue de service continu ; / 3 000 euros à l'issue de la dixième année révolue de service continu. "
4. Les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 2011, prises pour l'application du décret du 15 décembre 1999, doivent être interprétées conformément à l'objet de ce décret. En organisant les modalités de versement du complément d'indemnité de fidélisation en secteur difficile, dont le montant total est fixé à 9 000 euros, en trois échéances de 3 000 euros à l'issue de la 1ère, de la 6ème et de la 10ème année de services révolue, l'arrêté ministériel du 6 janvier 2011 ne peut être interprété, en dépit de ses termes, comme instaurant un droit au versement en trois fois d'une prime unique, dès lors que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 prévoient clairement que les policiers éligibles disposent d'un droit à percevoir un complément d'indemnité de fidélisation après la 1ère, la 6ème et la 10ème année révolue de service continu en secteur difficile. Le ministre de l'intérieur ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 17 mai 2017, qui ajoute aux dispositions règlementaires précitées.
5. A la date à laquelle M. A a perçu le premier tiers de l'indemnité de fidélisation, il remplissait toutes les conditions pour bénéficier de ce complément d'indemnité. Par suite, la décision ayant consisté en l'espèce, par prélèvement sur traitement, à reprendre une partie d'un complément d'indemnité de fidélisation en secteur difficile versé avec un traitement antérieur, au motif que M. A n'était plus affecté en secteur difficile, est entachée d'erreur de droit.
6. Il s'ensuit qu'en procédant au recouvrement de la somme de 2 061,14 euros, le ministre de l'intérieur a commis une faute. M. A est donc fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 2 061,14 euros, indument recouvrée.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. A la somme de 2 061,14 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La magistrate désignée, La greffière
A. B F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2104712_20230224
Données disponibles
- Texte intégral