TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104712_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. A B, représenté par Me Romieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la " décision " du 19 janvier 2021 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'acquisition et la détention d'armes de catégorie C, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 29 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa déclaration d'acquisition et de détention d'une arme de catégorie C ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée du 19 janvier 2021 ; - la préfète de police a commis une erreur de droit dès lors qu'aucune condamnation ne figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son comportement est compatible avec la détention d'armes de catégorie C. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce que le courrier en litige constitue une mesure préparatoire ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire d'une licence de tir délivrée en 2020, a déclaré le 1er décembre 2020 auprès de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône l'acquisition d'une carabine. A la suite de l'enquête administrative diligentée par l'administration, M. B a été informé par un courrier du 19 janvier 2021 que la préfète de police des Bouches-du-Rhône envisageait d'engager une procédure de dessaisissement de cette arme et des armes de catégories A, B et C en sa possession. M. B demande l'annulation de la " décision " du 19 janvier 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 29 janvier 2021, et qu'il soit enjoint à la préfète de police des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa déclaration d'acquisition et de détention d'une arme de catégorie C. 2. Il ressort des termes du courrier contesté du 19 janvier 2021 que la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est bornée à informer le requérant qu'elle envisageait de mettre en œuvre une procédure de dessaisissement de la carabine en cause et des autres armes qu'il pourrait détenir, ainsi que, en cas de dépossession de ces armes, une procédure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C. Ce courrier invitait en outre l'intéressé à formuler ses observations éventuelles sur la mesure envisagée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la missive. Il était enfin précisé que, passé ce délai, une décision serait prise par la préfète de police. Or, un tel courrier, qui est une mesure préparatoire à une éventuelle décision de dessaisissement, ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du courrier du 19 janvier 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux du 29 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2104712_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel