TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104712_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2021, 21 février 2022 et 20 novembre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel révisé au titre de l'année 2020, ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réviser son compte-rendu professionnel au titre de l'année 2020. Mme Bouziane soutient que : - les éléments ajoutés à son compte-rendu d'entretien professionnel ne figurent pas parmi ceux exigés par la circulaire n°just200281LC du 22 janvier 2020 ; - la nouvelle mention selon laquelle elle ne répondrait pas aux attentes demandées pour une promotion n'a pas fait l'objet d'une discussion lors de son entretien professionnel ; - ces modifications ont une incidence sur sa présentation au concours d'accès au deuxième grade. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello,présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Bouziane, secrétaire administrative alors affectée à la gestion déléguée au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux depuis le 3 octobre 2014, a fait l'objet d'un compte-rendu d'entretien professionnel du 1er mars 2021, notifié le 25 mars 2021, au titre de l'année 2020. L'intéressée a formé un recours hiérarchique, le 8 avril 2021, tendant à la révision de ce compte-rendu. Par un courrier du 3 mai 2021, notifié le 7 mai 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a accepté de procéder à cette révision sur les seuls éléments de forme. Un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel a été notifié à Mme Bouziane le 7 mai 2021. Par un courrier du 18 mai 2021, l'intéressée a formé un recours hiérarchique contre le compte-rendu révisé. Par un courrier du 7 juillet 2021, notifié le 12 juillet 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme Bouziane doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel révisé, ainsi que d'annuler la décision de rejet de son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service / 3° La manière de servir du fonctionnaire / 4° Les acquis de son expérience professionnelle / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel () L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées qu'il incombe au seul supérieur hiérarchique direct de l'agent de conduire son entretien professionnel, puis d'établir et de signer le compte-rendu. Il revient ensuite à l'autorité hiérarchique de viser ce compte-rendu et, si elle l'estime utile, de formuler ses observations préalablement à la notification définitive de l'évaluation au fonctionnaire intéressé. Il appartient en outre à cette même autorité de statuer sur les recours hiérarchiques formés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010. En pareil cas, s'il est loisible à l'autorité hiérarchique de rejeter la demande de révision du compte-rendu initial, dont elle est saisie, ou, à l'inverse, d'y faire droit totalement ou partiellement, en revanche, elle ne saurait légalement, de sa seule initiative, indépendamment de toute demande en ce sens, modifier ou compléter l'appréciation portée par le supérieur hiérarchique direct sur la valeur professionnelle de l'agent concerné, spécialement en vue de la rendre moins favorable. 4. Il ressort des pièces du dossier que suite à la demande du 8 avril 2021 tendant à la révision du compte-rendu d'entretien professionnel de Mme Bouziane, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a accepté de procéder à cette révision sur les seuls éléments de forme. Toutefois, il ressort du compte-rendu révisé notifié à l'intéressée le 7 mai 2021 que l'autorité hiérarchique ne s'est pas contentée de procéder à des modifications sur la forme, mais s'est estimée à tort autorisée à compléter et à modifier le compte rendu initial sur un certain nombre de points. En particulier, elle a complété le point 1.5 " Acquis de l'expérience professionnelle sur le poste " en ajoutant notamment les mentions " faible autonomie " et " faible capacité à se remettre en cause " ainsi que le point 3.1 " Capacité à remplir ou à occuper des fonctions d'un grade ou corps supérieur " en ajoutant la mention " Mme Bouziane ne répond pas aux attendus demandés pour une promotion ". En complétant, de sa seule initiative et indépendamment de toute demande en ce sens, l'appréciation portée sur la valeur professionnelle de Mme Bouziane par l'ajout de mentions défavorables, l'autorité hiérarchique a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que le compte-rendu d'entretien professionnel révisé de Mme Bouziane doit être annulé, ensemble le rejet de son recours hiérarchique. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen du compte-rendu d'entretien professionnel révisé de Mme Bouziane. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel révisé de Mme Bouziane ainsi que la décision rejetant son recours hiérarchique sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen du compte-rendu d'entretien professionnel révisé de Mme Bouziane. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, S. JAOUËN La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2104712_20240124
Données disponibles
- Texte intégral