TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104713_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la lésion chronique du ménisque interne dont elle souffre au genou droit ; 2°) d'ordonner une contre-expertise médicale. Mme B soutient que les pièces qu'elle produit font présumer ce lien d'imputabilité. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'articuler des moyens de droit ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par lettres du 27 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d'office à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les dispositions de 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, seules en vigueur à la date de déclaration de la maladie litigieuse. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, le ministre des armées a répondu à ce moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante à l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes à Lyon depuis 1986, a déposé le 4 février 2019 une déclaration de maladie professionnelle portant sur une méniscose médiale et une fissuration horizontale de la corne médiale du ménisque interne du genou droit. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie litigieuse. 2. En premier lieu, l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 visée ci-dessus a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant, dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un article 21 bis, aux termes duquel : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / () / VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. / (). " 3. L'application de ces dispositions était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique de l'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 4. Il en résulte que les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019. 5. En outre, aux termes des dispositions transitoires figurant à l'article 22 du décret du 21 février 2019 : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date. ". 6. Il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 47-1 et suivant du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction issue du décret du 21 février 2019, sont uniquement applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la ministre des armées, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont inapplicables à la maladie de Mme B, déclarée le 4 février 2019. 7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 janvier 2017, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Aux termes aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées () en service, () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé, si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article ". Ces dispositions peuvent être substituées à celles de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 9. En deuxième lieu, ces dispositions ne rendaient pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles : " () Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau () ". Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que, compte tenu des tâches qui lui sont confiées, la pathologie dont elle est atteinte au genou droit, inscrite au tableau n° 79 des maladies professionnelles, est présumée imputable au service. Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise du médecin agréé qui l'a examinée le 5 mars 2020 que des examens d'imagerie à résonance magnétique (IRM) ont mis en évidence des lésions dégénératives apparues dans le cadre d'un début d'arthrose, qui n'a pas de lien direct et certain avec le service, l'intéressée ayant d'ailleurs subi une arthroscopie du genou droit en 2010. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de prescrire une contre-expertise médicale ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président, M. Arnould, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, J. A Le président, J.-P. Chenevey La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2104713_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel