TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104713_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 mars et 8 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande d'élection de domicile. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait compte tenu des pièces versées au dossier desquelles il ressort qu'il peut se prévaloir de liens actuels avec la commune de Boulogne-Billancourt. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Boulogne-Billancourt conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant n'a pas justifié de manière claire et incontestable disposer d'un lien suffisant avec la commune de Boulogne-Billancourt, en outre ses fiches de paie indiquent qu'il travaille à Paris et réside à Clichy, enfin M. B s'est montré particulièrement virulent et irrespectueux vis-à-vis des agents du CCAS lors de son entretien du 10 mars 2021. Par un courrier du 28 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée. Dans un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le CCAS de la commune de Boulogne-Billancourt a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par une décision du 15 juin 2022, le président du tribunal a désigné M. C en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, rapporteure, - les conclusions de M. Raimbault, rapporteur public, - et les observations de M. B qui fait valoir qu'il est sans domicile stable et a besoin d'une domiciliation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qu'il suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 2 mars 2021 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande d'élection de domicile. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et de la famille : " L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 264-5 du code de l'action sociale et de la famille : " L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus. ". Enfin, aux termes de l'article D. 264-1 du même code : " L'élection du domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et de la famille : " Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. ". Aux termes de l'article R. 264-4 du même code : " Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire. / Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d'actions d'insertion ou exercent l'autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande d'élection de domicile formulée au titre du droit à la domiciliation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un refus d'élection de domicile conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au droit à la domiciliation. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, après avoir été hébergé chez son frère, est sans domicile stable. Il fait valoir qu'il justifie d'un lien avec la commune de Boulogne-Billancourt où il a fait une demande de logement social, a payé ses impôts et où se situent ses amis, sa banque et son médecin traitant. Dans ces conditions, M. B remplit les conditions prévues aux dispositions précitées de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles. M. B est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2021. Il y a lieu de reconnaître à M. B le droit à la domiciliation au CCAS de Boulogne-Billancourt et de renvoyer le requérant devant le CCAS afin qu'il se voit délivrer une attestation d'élection de domicile dans un délai de quinze jours. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du directeur du centre communal d'action social de Boulogne-Billancourt du 2 mars 2021 est annulée. Article 2 : M. B a droit à la domiciliation à Boulogne-Billancourt. Une attestation de domiciliation lui sera délivrée par le centre communal d'action social de Boulogne-Billancourt dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d'action sociale de Boulogne-Billancourt. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé C. Van Muylder La greffière, Signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2104713_20220707
Données disponibles
- Texte intégral