TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2104713_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, la SARL C, représentée par Me Girard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de mise en recouvrement d'une amende administrative pris par le préfet de l'Aude le 19 juillet 2021 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens, si exposés. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur, la délégation de signature qui lui a été accordée par le préfet ne comportant pas les décisions prises pour mettre en œuvre la procédure pour infraction à la législation sur les déchets et les sanctions afférentes ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure et méconnaît les garanties prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement relatives à la communication préalable à l'intéressé des éléments susceptibles de fonder les mesures ; - l'amende prononcée, qui correspond au montant maximal prévu au 4° de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, est disproportionnée par rapport à l'infraction constatée et aux démarches dont elle justifie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, présentée comme un recours pour excès de pouvoir, alors qu'en application de l'article L. 171-11 du code de l'environnement l'arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction, est irrecevable ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par lettre du 16 janvier 2023 les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire usage de ses pouvoirs de juge du plein contentieux pour réduire le montant de l'amende administrative fixée par l'arrêté contesté. Des observations en réponse, enregistrées le 18 janvier 2023, ont été présentées pour la SARL C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - les observations de Me Bequain de Coninck, représentant la SARL C. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 décembre 2020, un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l'Aude a dressé un procès-verbal de constatation de la présence de dépôts de terre de fond de fouille en remblais ainsi que quelques déchets de travaux publics sur la parcelle cadastrée HS 137 appartenant à la société C. Un rapport de manquement administratif a été établi le 8 février 2021, indiquant que la présence de ces différents matériaux constituait un manquement aux dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 du code de l'environnement (déchets), à l'article R. 214-1 du code de l'environnement (dépôts dans le lit majeur) et était interdite par les articles L. 562-2 à L. 562-8 du code de l'environnement (risque inondation). Ce rapport de manquement a été notifié à la SARL C par courrier du 9 février 2021 conformément à l'article L. 171-6 du code de l'environnement, l'invitant à présenter toute observation dans un délai de trente jours et l'informant qu'elle s'exposait à l'issue de ce délai à une mise en demeure de se conformer à ses obligations puis en cas de non-respect de cette mise en demeure, à la mise en œuvre des mesures de police et/ou sanctions prévues par les dispositions du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Par courrier du 19 février 2021, la société C a présenté des observations, indiquant qu'elle considérait ne pas être soumise à la déclaration préalable pour exhaussement prévue par le code de l'urbanisme compte tenu de la hauteur des remblais, qu'elle espérait une autorisation de la ville de Narbonne pour continuer son activité et était à l'écoute de l'administration si elle pouvait lui proposer un endroit pour stocker sans nuire à l'environnement. L'agent assermenté s'est à nouveau rendu sur place le 18 mars 2021 et a dressé un second procès-verbal constatant la présence de plusieurs zones de dépôts de matériaux inertes toujours en place, partiellement compactés et dont les hauteurs varient entre 1,50 m au plus bas et 2,70 m au plus haut ainsi que des apports supplémentaires effectués sur une emprise de 1 250 m2, l'ensemble des dépôts constituant à cette date une zone de 3 250 m2, dont il a établi un plan de localisation et réalisé plusieurs clichés. Comme annoncé dans ce second procès-verbal, le préfet de l'Aude a pris le 24 mars 2021 un arrêté mettant en demeure la SARL C Terrassement de procéder à l'évacuation des dépôts illicites de déchets et de remblais sur la parcelle HS n°137 sur la commune de Narbonne dans un délai de trois mois. A l'issue de ce délai, l'agent assermenté est retourné sur les lieux le 30 juin 2021 et a constaté que certains des dépôts avaient été compactés et que des apports nouveaux avaient été réalisés depuis les derniers relevés de terrain du 18 mars 2021, estimant l'emprise totale des remblais à 4 700m2 pour un volume global de plus de 8 000 m3. Il a établi en date du 19 juillet 2021 un procès-verbal relevant diverses infractions prévues par le code de l'urbanisme et le code de l'environnement. Par lettre du 15 juillet 2021, le directeur départemental des territoires et de la mer avait auparavant informé M. C qu'il ne pouvait modifier le délai qui lui avait été accordé par l'arrêté de mise en demeure, avait attiré son attention sur le non-respect de l'arrêté de mise en demeure et la poursuite des dépôts et l'avait encouragé à régulariser sa situation. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet de l'Aude a, en application du 4° de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, décidé de la mise en recouvrement d'une amende administrative fixée à 15 000 euros. Par la présente requête la SARL C demande l'annulation de cet arrêté du 19 juillet 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Les décisions administratives à caractère de sanction prises en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction en vertu de l'article L. 171-11 du même code. La circonstance que la société requérante ait indiqué en en-tête de sa requête former un " recours pour excès de pouvoir " n'est pas de nature à la rendre irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Aude doit donc être écartée. Sur la régularité de la sanction administrative contestée : 3. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. () II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, (), l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. () / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. / L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. / L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II.". 4. L'arrêté du 19 juillet 2021 de mise en recouvrement d'une amende administrative à l'encontre de la SARL C a été signé pour le préfet de l'Aude par Vincent A, directeur départemental des territoires et de la mer. Par un arrêté du 8 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Aude du même jour, le préfet a donné délégation à M. A en matière d'environnement à l'effet de signer " Tout acte administratif et correspondance relatif aux contrôles et sanctions administratives concernant des installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs ou activités relevant du code de l'environnement (L.171-6 à 12 du code de l'environnement) " notamment en matière de police de la nature et police de l'eau. Dès lors que la mesure contestée est prise pour l'application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement à la suite du constat de dépôts de déblais et de déchets et d'infractions relevées notamment en matière de respect des dispositions du plan de prévention des risques d'inondations et de défaut de formalité préalable au regard de la nomenclature de l'article R. 241-1, le directeur départemental des territoires et de la mer était bien compétent pour prendre la mesure de police administrative contestée. 5. Les dispositions citées au point 3 du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement prévoient que l'amende administrative doit être précédée de la communication à l'intéressé des éléments susceptibles de la fonder. Contrairement à ce que soutient la requérante cette disposition n'implique pas que le montant de l'amende envisagée, dont le maximum est prévu à l'article L. 171-8, soit indiqué à l'intéressé mais seulement qu'il soit mis à même de connaître les éléments sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour envisager de lui infliger une telle sanction. Dans ces conditions la circonstance que le préfet ait indiqué à la société requérante, dans l'arrêté de mise en demeure du 24 mars 2021, qu'elle s'exposait en cas de non-respect de la mise en demeure dans le délai annoncé à une amende administrative d'un montant de 1 500 euros en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, alors que le montant maximum de l'amende prévue et effectivement décidée est de 15 000 euros, n'est pas de nature à vicier la procédure. Sur le montant de l'amende administrative : 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des constats non contestés effectués par un agent commissionné et assermenté de la DDTM de l'Aude les 18 mars 2021 et 30 juin 2021, que la SARL C a poursuivi les dépôts de remblais et matériaux divers sur la parcelle en cause pendant quelques mois, après avoir reçu notification du rapport de manquement administratif le 9 février 2021 et de l'arrêté préfectoral du 24 mars 2021 la mettant en demeure d'évacuer ces dépôts dans un délai de trois mois. L'entreprise a sollicité un délai supplémentaire, juste avant la fin du délai de mise en demeure, en annonçant prévoir de procéder à l'évacuation des remblais à partir du 15 août 2021, délai qui lui a été refusé par courrier recommandé daté du 15 juillet 2021. Elle a finalement procédé à cette évacuation, justifiant d'une location d'une tractopelle sur deux jours, les 16 et 27 juillet 2021 et produit un constat d'huissier en ce sens. Le préfet ne conteste pas que les lieux ont été remis en état. Si au regard des différentes infractions constatées, dont le préfet indique qu'elles ont fait l'objet d'une transmission au procureur de la République, et du délai pris par la société pour respecter la mise en demeure qui lui avait été notifiée, l'amende administrative contestée est justifiée, son montant, qui correspond au maximum prévu par l'article L. 171-8 du code de l'environnement, apparaît disproportionné, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que l'évacuation démarrée à la date de la sanction contestée s'est achevée quelques jours plus tard, et qu'il n'est pas allégué de conséquences irréversibles pour l'environnement, et ce même si la société n'établit pas les difficultés financières alléguées. Il y a lieu, eu égard aux pouvoirs de plein contentieux du juge, de réformer la sanction contestée en réduisant le montant de l'amende administrative à la somme de 10 000 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet de l'Aude du 19 juillet 2021 sont modifiés comme suit : " à la mise en recouvrement de l'amende administrative fixée à dix mille euros (10 000 euros) ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023 La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 février 2023 La greffière, M. B Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2104713_20230214
Données disponibles
- Texte intégral