TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104713_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut, de l'enjoindre à réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction ;
- elle méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère ;
- et les observations de M. B, présent à l'audience, assisté de son épouse.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 10 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2020 régulièrement publié, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. C, directeur de la réglementation, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Le moyen soulevé et tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet, depuis son entrée en France, de dix condamnations pénales, les deux dernières en date des 28 mars 2017 et 14 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, à quatre mois d'emprisonnement chacune, pour des faits de vol avec destruction et dégradation. Les extraits du casier judiciaire du requérant mentionnent à cet égard la condamnation de l'intéressé, à plusieurs reprises et en récidive, pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante. Le préfet du Haut-Rhin a ainsi pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir que M. B représentait une menace pour l'ordre public.
4. D'autre part, il est constant que l'épouse de M. B est en séjour régulier sur le territoire. Dès lors, le requérant peut prétendre au regroupement familial, et par suite, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Enfin, M. B ne justifie d'aucune intégration en France, la circonstance que ses enfants y soient scolarisés étant à cet égard sans incidence. Par suite, les moyens soulevés et tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2104713_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel