TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104715_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2021, 11 janvier 2023 et 30 janvier 2023 la société Andenum, représentée par Me Bouboutou, demande au tribunal, en l'état de ses dernières écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant au transfert d'une licence IV détenu par l'établissement " Le Cozy " situé à Dammarie-les-Lys au bénéfice de l'établissement " Andenum " ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 22 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les troubles à l'ordre public constatés lors de la précédente gérance ne peuvent lui être reprochés et qu'elle s'est engagée à prévenir l'apparition de tels troubles.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que, par une décision du 10 janvier 2022, elle a autorisé un transfert de licence IV au profit de la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Andenum prévoit d'exploiter sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne (94) un établissement dénommé " Andenum - Garden Paradise ". Elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne une autorisation de transfert, au profit de cet établissement, de la licence IV exploitée par l'établissement " Le Cozy " situé au 249 quai Voltaire à Dammarie-les-Lys dans le département voisin de Seine-et-Marne. Par une décision du 17 mars 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. La société Andenum a formé, le 22 mars 2021, un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté par une décision née le 22 juin 2021. Par la présente requête, la société Andenum demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la préfète du Val-de-Marne :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a autorisé le transfert de la licence IV exploitée par l'établissement " Ressa Hôtel " situé au 40 rue de la Pêcherie à Moret-Loing-et-Orvanne. Toutefois, cette autorisation fait suite à une nouvelle demande et pour une autre licence. Elle ne peut donc être regardée comme procédant au retrait de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête présentée par la société Andenum.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". En outre, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique : " Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne compte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert qu'avec l'avis favorable du maire de la commune. / Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Un débit de boissons transféré en application de la première phrase du présent alinéa ne peut faire l'objet d'un transfert vers un nouveau département qu'à l'issue d'une période de huit ans. ".
5. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que pour rejeter la demande de transfert présentée par la société Andenum, la préfète du Val-de-Marne s'est bornée à mentionner l'existence de troubles à l'ordre public constatés au cours de la précédente gérance ainsi que la " physionomie du quartier ". La décision litigieuse ne permet pas ainsi à son destinataire de connaître, par sa seule lecture, les motifs de fait que l'administration a retenus pour fonder son appréciation et méconnaît, dès lors, les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et les administrations, en vertu desquelles les décisions qui refusent une autorisation doivent être motivées, cette motivation devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la société Andenum est fondée à soutenir que la décision litigieuse est, sur ce point, entachée d'illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Andenum est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2021 portant refus de transfert d'une licence IV, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés à au litige :
7. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Andenum et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 17 mars 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 22 juin 2021 sont annulées.
Article 2 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à la société Andenum la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Andenum et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. L'hirondel, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
P.Y. A
Le président,
M. L'HIRONDEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2104715_20230307
Données disponibles
- Texte intégral