TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104715_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. B demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 18 août 2020, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris l'a informé de l'émission à venir d'un titre de perception en recouvrement d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 2.889,59 euros; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 31 août 2020 à son encontre pour un montant de 2.889,59 euros. Il soutient que le trop-perçu réclamé en application, selon l'administration, d'une décision de demi- traitement pendant son congé maladie, sur la période du 22 octobre 2018 au 15 avril 2019, n'est pas fondé, dès lors qu'il bénéficiait d'un maintien de rémunération à plein traitement pendant la période considérée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué ne pas vouloir présenter d'observations. Par une lettre du 27 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 18 août 2020, informant M. B de l'émission à venir d'un titre de perception, dès lors qu'un tel courrier, ne faisant pas grief, n'est pas constitutif d'une décision administrative susceptible de recours. M. B a par ailleurs été invité à régulariser sa requête en produisant le titre de perception attaqué dans un délai de huit jours, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions à fin d'annulation de cet acte. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal a été enregistré pour M. B le 10 mars 2023. Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de M. B. Le ministre de la justice, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B est surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville. Par un courrier du 18 août 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris l'a informé de l'émission à venir d'un titre de perception en recouvrement d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 2.889,59 euros. Le 31 août 2020, un titre de perception a été émis à son encontre pour le ministre de la justice à hauteur du montant précité. L'opposition à exécution de titre formée le 5 novembre 2020 ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2020 et le titre de perception du 31 août 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation du courrier du 18 août 2020 : 2. Le courrier du 18 août 2020 se borne à informer M. B de l'existence d'un trop-perçu de rémunération et de l'émission à venir d'un titre de perception à son encontre. Ce courrier, qui constitue un simple acte préparatoire au titre de perception susceptible d'intervenir, n'a pas, en lui-même, le caractère d'une décision faisant grief pouvant être contestée devant le juge administratif. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cet acte doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 31 août 2020 : 3. Il ressort du courrier de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris en date du 18 août 2020, informant le requérant de l'émission à venir d'un titre de perception, que le trop-perçu réclamé résulte notamment de l'application d'une décision de placement en demi-traitement dans le cadre d'un congé de maladie ordinaire sur la période du 22 octobre 2018 au 15 avril 2019. Or, par deux arrêtés du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg en date du 11 avril 2019, un congé de longue maladie lui a été octroyé du 13 septembre 2018 jusqu'au 12 mars 2019 inclus, prolongé du 13 mars au 12 juin 2019 inclus, avec maintien de la rémunération à plein traitement. Il est ainsi établi que pour la période incriminée du 22 octobre 2018 au 15 avril 2019, M. B n'était pas en congé de maladie ordinaire à demi traitement mais en congé de longue maladie avec maintien d'un plein traitement. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la créance réclamée n'est pas fondée. Par suite, le titre de perception n° IDF1 20 2900009119 émis le 31 août 2020 par le ministère de la justice pour un montant de 2.889,59 euros doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception n° IDF1 20 2900009119 émis le 31 août 2020 par le ministère de la justice pour un montant de 2.889,59 euros est annulé. Article 2: Le surplus de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B, au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure C. VICARD La présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2104715_20230525
Données disponibles
- Texte intégral