TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104715_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 17 et 22 septembre 2021, 30 mai et 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Paul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de Laignelet a refusé de lui accorder le permis de construire qu'il avait sollicité portant sur la réalisation d'un hangar à fourrage sur un terrain situé lieu-dit le Haut Ouret sur le territoire de la commune ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Laignelet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le maire a commis une erreur de droit dès lors que le hangar à fourrage est nécessaire à son exploitation ; - il est victime d'un détournement de pouvoir de la part du maire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 14 août 2023, la commune de Laignelet, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le versement d'une somme de 3 500 euros soit mis à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par ordonnance du 17 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, rapporteur ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Paul, représentant M. A et de Me Balloul, représentant la commune de Laignelet. Deux notes en délibéré présentées pour le requérant ont été enregistrées les 20 et 25 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, propriétaire de parcelles cadastrées AD 253, 259, 260, AE 96 et 283 situées au lieu-dit Le Haut Ouret sur la commune de Laignelet a sollicité l'octroi d'un permis de construire portant sur la réalisation d'un hangar à fourrage pour chevaux. Par un arrêté du 6 mai 2021, le maire a refusé le permis sollicité. Par sa requête, M. A en demande l'annulation ainsi que le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, pour prendre la décision attaquée, le maire s'est fondé sur ce que seules les constructions nécessaires aux exploitations agricoles étaient autorisées en zone A (agricole) et sur ce que le projet de construction d'un hangar à fourrage sollicité par le requérant ne pouvait être considéré comme tel. Par suite, le maire a satisfait aux exigences de motivation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Aux termes de l'article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. ". 4. Dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir, la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée. 5. Si M. A soutient qu'il exerce une activité agricole sur sa propriété classée en zone A du PLU, d'éleveur-naisseur et de pension de chevaux, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il exerçait principalement une activité de maréchal-ferrant et dirigeait une pension pour chevaux sans élevage, qui relèvent de prestations de services relatives au cheval et à l'équitation, et ne peuvent être considérées comme des activités agricoles au sens des dispositions précitées. Les circonstances qu'il soit affilié à la mutualité sociale agricole, à supposer cette affiliation régulièrement établie dès lors qu'il ne produit que des bordereaux d'appel des cotisations et contributions pour les seules années 2007, 2008 et 2018 et que dix chevaux lui appartiennent dont deux poulains nés au printemps 2021, ne sont pas de nature à démontrer la consistance suffisante de l'activité agricole dont il se prévaut alors qu'il n'établit pas pratiquer d'activités de débourrage, dressage ou enseignement. Enfin, s'il se prévaut d'un mail des services vétérinaires, Santé et Protection animales, de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine, pour justifier de la nécessité de construire un hangar à fourrage, ce document rappelle seulement la nécessité de mettre à disposition des chevaux des abris adéquats dans le cas où les conditions climatiques le justifient et ne concernent pas directement le fourrage. 6. En troisième et dernier lieu, M. A ne démontre pas en quoi le refus de permis de construire contesté procèderait d'un détournement de pouvoir et aurait été pris dans le seul but de lui nuire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Laignelet, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à la commune de Laignelet. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Laignelet une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Laignelet. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. Terras Le président, signé F. Etienvre La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2104715_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel