TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104716_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi en date du 17 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête présentée par M. C B en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 21 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 11 mai 2021 rejetant partiellement sa demande de révision de pension militaire d'invalidité ; Il soutient que le taux de 60% imputable au service doit être maintenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la ministre des Armées conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de la commission de recours de l'invalidité du 11 mai 2021. Elle fait valoir que M. B n'apporte aucun élément nouveau susceptible de modifier la position de la commission de recours de l'invalidité. Par ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022. Des mémoires présentés par M. B ont été enregistrés les 14 et 16 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est engagé dans l'armée de terre le 3 mai 2000 et a été radié des contrôles le 3 novembre 2017. Il a effectué une opération extérieure en Afghanistan du 30 novembre 2008 au 28 mai 2009 durant laquelle il a été exposé à plusieurs situations potentiellement traumatisantes ayant entraîné des troubles psychologiques. Une pension militaire d'invalidité au taux de 20% lui a été concédée du 12 juin 2014 au 11 juin 2017 pour " état de stress post-traumatique sur troubles névrotiques antérieurs ", taux global de 40% et taux non imputable de 20%. À l'expiration de cette période, une pension lui a été concédée de manière définitive à compter du 12 juin 2017 pour un taux de 30% imputables et 20% non imputables soit un taux global de 50%. Il a formulé une demande de révision le 1er juillet 2019 et un taux global de 60% dont 20% non imputables a été fixé par décision du 9 novembre 2020. Il a formé un recours devant la commission de recours de l'invalidité qui l'a partiellement accueilli en retenant un taux global de 70% dont 20% non imputables pour " état de stress post traumatique sur troubles névrotiques antérieurs. Reviviscences, cauchemars, hypervigilance, interprétations persécutrices avec attitude quasi délirante, forte irritabilité, impulsivité, conduites addictives suivi et traitement ". M. B demande l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé de la décision : 2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre en vigueur à la date de la demande de révision de pension le 19 juillet 2018: " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./Cette demande est recevable sans condition de délai./La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur./Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée./La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". Selon le guide-barème des invalidités, le taux de 60% est relatif à des troubles intenses et le taux de 80% est relatif à des troubles très intenses. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le 1er juillet 2019 une révision de sa pension d'invalidité pour " état de stress post traumatique sur troubles névrotiques antérieurs, troubles du sommeil avec cauchemars, reviviscences, anxiété et hypervigilance. Suivie spécialisé et traitement associant antidépresseur et anti-psychotique ". L'expertise médicale diligentée par l'administration a qualifié d'intenses les troubles de l'intéressé. Par suite, et alors que M. B n'apporte aucun élément médical nouveau, le taux global de 70% retenu par la commission de recours prend en compte les troubles intenses de l'intéressé et limite la part non imputable à 20% c'est-à-dire celle qui avait été fixée par les arrêtés du 20 avril 2015 et du 18 décembre 2017, devenus définitifs. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, premier conseiller, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juillet 2022. La présidente-rapporteure, M.-L. A La première assesseure, C. MILBACH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2104716_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel