TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104716_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 9 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points attaché à son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait ayant concouru au solde nul de son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle Mme Menasseyre, magistrate désignée, a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 9 avril 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 10 décembre 2015, 20 août 2016, 8 mai 2017, 23 août 2017, 8 août 2018, 9 décembre 2019, 26 février 2020 et 25 août 2020, ayant concouru à ce solde nul. 2. Il résulte de l'instruction que le point retiré à la suite de l'infraction constatée le 10 décembre 2015 a été recrédité dès le 21 janvier 2017 et n'a pas concouru à l'invalidation du permis de conduire de M. A qui ne saurait, dès lors, utilement exciper de l'illégalité de ce retrait. Sur les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 8 mai 2017 et 23 août 2017 : 3. La délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu de mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé intégral d'information et des bordereaux de situation émanant du comptable public produits par le ministre en défense, que M. A a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions constatées les 8 mai 2017 et 23 août 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A, qui ne démontre ni même n'allègue avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, n'aurait pas bénéficié, à l'occasion des infractions commises les 8 mai 2017 et 23 août 2017, de l'information prévue aux articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté. Sur le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 9 décembre 2019 : 5. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 6. Il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, que l'infraction constatée le 9 décembre 2019 a donné lieu au paiement différé par celui-ci de l'amende forfaitaire. M. A, qui ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relativement à cette infraction doit être écarté. Sur les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 8 août 2018 et 26 février 2020 : 7. Il résulte de l'instruction que les infractions commises les 8 août 2018 et 26 février 2020, qui ont été constatées avec interception du véhicule, ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux électroniques, mentionnant, d'une part, le déroulé de l'interpellation, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d'autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de points. M. A a apposé sa signature sous la mention : " Signature de M. A B, qui reconnaît avoir été informé, avant paiement, des dispositions suivantes : ", mention suivie d'une information relative au retrait de points conforme aux exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information s'agissant des infractions commises les 8 août 2018 et 26 février 2020 n'est pas fondé et ne peut dès lors qu'être écarté. Sur le retrait de trois points consécutif à l'infraction constatée le 25 août 2020 : 8. Le ministre n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 25 août 2022. Cette infraction, correspondant à un dépassement sans visibilité avec chaussée à double sens n'avait pas été précédée d'une infraction de même nature, de sorte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que M. A aurait, de fait, bénéficié à l'occasion des infractions constatées les 8 août 2018 et 26 février 2020, correspondant toutes deux à l'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation, de l'ensemble des informations légalement exigées. M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital de son permis de conduire, à la suite de l'infraction constatée le 25 août 2020, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et à exciper de son illégalité. Sur le retrait de quatre points consécutif à l'infraction constatée le 21 août 2016 : 9. L'infraction relevée le 21 août 2016 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique. Ce procès-verbal, versé en défense, ne permet pas d'apporter la preuve que M. A se serait vu notifier les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités dès lors que la signature du requérant n'y figure pas. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur ne démontre pas, en se bornant à indiquer, sans l'établir, qu'un avis de contravention a été adressé le 29 août 2016 à M. A sans retour en " NPAI ", que l'intéressé aurait été nécessairement destinataire des documents de paiement de cette amende, sur lesquels figureraient les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 21 août 2016 est intervenu à l'issu d'une procédure irrégulière, et à exciper de son illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que sept points ayant été illégalement retirés du capital affecté au permis de conduire de M. A, celui-ci est fondé à soutenir que le solde de ses points n'était pas nul et à demander l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 9 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. A les points retirés à la suite des infractions constatées les 25 août 2020 et 21 août 2016. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision référencée " 48 SI " du 9 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de sept points sur le permis de conduire de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures et de le restituer à l'intéressé si le solde est positif. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, signé A. C La greffière, signé A. VidalLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2104716_20221230
Données disponibles
- Texte intégral