TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104717_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par A requête, enregistrée le 8 septembre 2021, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation : 1°) de la décision du 16 juillet 2021 en ce que le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours préalable contre des indus de prime d'activité de 3 634,97 euros au titre de la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 et de 2 058 euros au titre de la période du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021 ; 2°) de la décision du 23 février 2021 lui notifiant des indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2019 et 2020 d'un montant de 457,34 euros ; 3°) de la décision du 15 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre des indus de revenus de solidarité active de 1 521,18 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020 et de 2 162,63 euros au titre de la période du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021. Elle soutient que les indus ne sont pas fondés dès lors qu'elle était bien séparée de son époux depuis le 20 mai 2019. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu l'ordonnance du 14 septembre 2021 par laquelle le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requête de Mme C portant sur des indus d'allocations familiales, d'allocation de soutien familial et sur la pénalité administrative prononcée en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale comme portées devant A juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-1746 du 23 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L.262-9 même code prévoit que : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant A période d'une durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée A personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". En vertu de l'article L. 262-3 dudit code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à A prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée A personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 3. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " A aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 23 décembre 2020 " A aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ". 4. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'aide exceptionnelle de fin d'année, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. 5. En l'espèce, les indus en litige résultent de ce que la caisse d'allocations familiales a estimé que la séparation depuis le 20 mai 2019 déclarée par Mme C était fausse et que cette séparation n'était en réalité effective que depuis le 12 février 2021. Mme C conteste avoir présenté A fausse déclaration. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 6 février 2021, que l'époux de Mme C est toujours domicilié chez elle sur l'annuaire téléphonique, pour ses comptes bancaires, pour le régime social des travailleurs indépendants et pour son activité de travailleur indépendant, qu'il prend en charge les factures et les charges du logement occupé par Mme C, en particulier le crédit immobilier, l'électricité, l'assurance, l'eau, et qu'il ne verse aucune pension alimentaire. Mme C a reconnu l'exactitude de ces constatations. Toutefois, il résulte également de l'instruction que l'époux de Mme C a déclaré la séparation et son changement d'adresse dans sa déclaration de revenus de 2019, que de nombreuses factures à son nom, établies en 2019 et 2020, sont libellées à l'adresse de ses parents qui déclarent l'avoir hébergé depuis le 19 mai 2019, et que, par lettre du 19 octobre 2020, l'avocat de Mme C l'a informé de l'engagement d'une procédure de divorce. Dès lors, en dépit des liens financiers qui ont persisté après le 20 mai 2019, justifiés notamment par la circonstance que le couple est parent d'une fille mineure et que Mme C a continué d'occuper le domicile conjugal dont son époux était le propriétaire, il ne résulte pas de l'instruction et des seules constatations du contrôleur assermenté, que Mme C n'était pas séparée de son conjoint dès le 20 mai 2019. Par suite, Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions contestées ainsi que la décharge des indus qui lui ont été notifiés. D E C I D E : Article 1err : Mme C est déchargée des indus de prime d'activité de 3 634,97 euros au titre de la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 et de 2 058 euros au titre de la période du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021, des indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2019 et 2020 d'un montant de 457,34 euros et des indus de revenus de solidarité active de 1 521,18 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020 et de 2 162,63 euros au titre de la période du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021. Article 2 : Les décision du 16 juillet 2021 et du 23 février 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et la décision du 15 février 2022 du président du conseil départemental de l'Hérault sont annulées en ce qu'elles sont contraires à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2104717_20230310
Données disponibles
- Texte intégral