TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104718_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2021 et le 17 décembre 2022, Mme E A demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise médicale. Elle soutient que : - l'épicondylite dont elle souffre est imputable au service dès lors qu'elle a effectué pendant trente-quatre ans, dans le cadre de ses fonctions d'enseignante, des mouvements répétés et soutenus de pronosupinations, de préhension et d'extension de la main et que cette pathologie correspond à la maladie décrite au tableau 57B des maladies professionnelles ; - sa maladie a été constatée dans les délais impartis pour bénéficier de la reconnaissance de maladie professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le décret n°86-442 du 14 mars 1986, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A est professeure certifiée de mathématiques. Elle exerce ses fonctions d'enseignante depuis septembre 1988 et est affectée au gymnase Jean Sturm à Strasbourg. Par une demande datée du 19 mai 2020 et réceptionnée par les services du rectorat le 15 juin 2020, elle a demandé que sa tendinite d'insertion épicondylienne du coude droit diagnostiquée en avril 2019 soit reconnue comme maladie professionnelle. Par une décision du 24 septembre 2020, la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont souffre Mme A. Celle-ci a contesté cette décision le 26 octobre 2020. Par une deuxième décision du 18 février 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg a confirmé sa décision de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de l'épicondylite développée par Mme A. Par une troisième décision, rendue sur recours gracieux, la rectrice a une nouvelle fois confirmé son refus de reconnaissance de l'imputabilité au service. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision datée du 28 mai 2021. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " 3. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. / Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / () ". 4. Aux termes de l'annexe II Tableau n° 57 des tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer, par certains gestes et posture au travail, une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens consiste en des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de Mme A de reconnaître l'imputabilité au service de la tendinopathie dont elle est atteinte, la rectrice de l'académie de Strasbourg s'est appuyée sur l'expertise rédigée le 13 juillet 2020 par le docteur B, chirurgien-orthopédiste, qui retient qu'" il n'y a pas de lien de cause à effet entre les fonctions de l'agent et la tendinite d'insertion épicondyliens du coude droit dont souffre Mme A " ainsi que sur de l'avis du 4 septembre 2020 de la commission de réforme qui retient également qu'" il n'y a pas de lien de cause à effet entre les fonctions de l'agent et la pathologie dont elle souffre " et enfin sur les conclusions du docteur C, rhumatologue sollicité pour une contre-expertise menée le 26 janvier 2021 qui indiquent qu'" il n'y a pas de lien direct et déterminant entre les fonctions exercées par l'agent et sa pathologie du coude droit (épicondylite), qui ne peut pas être reconnue comme maladie professionnelle ou d'origine professionnelle. ". La première expertise médicale précise que si les fonctions de Mme A imposent une utilisation relativement prolongée de l'ordinateur, rendue plus fréquente pendant le confinement, et un travail d'écriture au tableau en classe, " on ne peut cependant pas parler de gestes véritablement répétitifs de flexion extension ou de prono-supination de l'avant-bras droit ". La seconde confirme que " le métier exercé par la patiente ne comporte pas des mouvements répétés et soutenus de prononsupinations, ou de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ". La requérante a versé aux débats des certificats médicaux rédigés les 21 octobre 2020 et 16 décembre 2022 par son médecin généraliste, les 23 juin et 26 octobre 2020 et 16 mars 2021 par le médecin du travail et ainsi que des bilans kinésithérapeutiques rédigés le 15 mai 2020, le 21 octobre 2020, le 23 juin 2021 et le 13 décembre 2022, ce dernier étant postérieur à la décision en litige. Toutefois, ces documents qui évoquent de manière non circonstanciée un lien de causalité probable entre le métier de professeur et la survenance d'une tendinopathie épicondylienne ne permettent pas de remettre en cause les conclusions rendues à l'issue des expertises médicales précitées. Selon le médecin du travail, Mme A " réalise habituellement trois heures par jour de travail sur un ordinateur portable pour la préparation de ses cours et écrit au tableau (le bras droit levé) lors des cours (dix-huit heures par semaine). Durant le confinement, le temps de travail sur l'ordinateur a augmenté passant à cinq ou six heures quotidiennes avec des mouvements de pronation et d'extension de la main sur l'avant-bras en utilisant le clavier et le pavé tactile ". Cette situation décrite par le médecin de travail ne correspond pas à des " travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination " tels que décrits au tableau 57 B et qui se caractérisent par des mouvements d'une plus grande répétitivité dans la durée par rapport à ceux pratiqués par Mme A sur son temps d'enseignement. 6. Si les missions d'enseignement exercées par Mme A impliquent en amont un travail bureautique, les documents qu'elle produit ne peuvent être regardées comme quantifiant le caractère prolongé ou répété des mouvements de son avant-bras du fait d'un travail bureautique trop intense. Ils ne précisent pas en quoi la frappe sur ordinateur ou le fait d'écrire au tableau impliquerait une mobilisation pathogène de l'avant-bras droit et du coude de la requérante. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que sa pathologie est directement causée par l'exercice de ses fonctions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la rectrice de l'académie de Strasbourg n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme A. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire ni d'examiner la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, S. F La présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2104718_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel