TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA38 · 5ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104718_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juillet 2021, le 15 juin 2022 et le 24 août 2022, la SARL Alyzée Finance, représentée par Me Quenard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Mirmande refusant de lui délivrer un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite ;
2°) d'enjoindre au maire de Mirmande de lui délivrer ce certificat ;
3°) de condamner la commune de Mirmande au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle était au bénéfice d'un permis de construire tacite le 16 août 2020 et que l'arrêté de sursis à statuer qui lui a été opposé ultérieurement est sans objet.
Par des mémoires enregistrés le 28 février 2022, le 30 juin 2022 et le 16 septembre 2022, la commune de Mirmande, représentée par Me Rigoulot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Alyzée Finance à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'existe pas de décision administrative faisant grief dès lors que l'arrêté de sursis à statuer du 18 décembre 2020, remis à la requérante le 18 janvier 2021 vaut retrait du permis de construire tacite ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mai 2020, la SARL Alyzée Finance a déposé une demande de permis de construire pour la transformation et la surélévation d'un garage/entrepôt en habitation. Des pièces complémentaires lui ont été demandées le 19 juin 2020, puis le 11 septembre 2020. Le 18 décembre 2020, le maire de Mirmande a opposé un sursis à statuer à cette demande. Estimant être en possession d'un permis tacite depuis le 16 août 2020, la SARL Alyzée Finance a demandé le 30 avril 2021, la délivrance d'un certificat qui lui a été refusée par la décision attaquée en raison de l'existence de l'arrêté de sursis à statuer.
2. Une décision de sursis à statuer prise sur une demande de permis de construire après expiration du délai d'instruction du permis vaut retrait du permis tacite (CE 26 mars 1990, 86482). En l'espèce, l'arrêté de sursis à statuer du 18 décembre 2020, a été notifié à la SARL Alyzée Finance au plus tard le 18 janvier 2021, quand il lui a été remis en mains propres. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours, or, la requérante ne peut être regardée comme l'ayant contesté que le 9 avril 2021, date à laquelle la commune de Mirmande a reçu la demande de délivrance d'un certificat de permis tacite, soit après l'expiration du délai de recours. En conséquence, et en admettant même qu'un permis de construire tacite ait été obtenu et que le délai de retrait de trois mois prévu par l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ait expiré, l'arrêté du 18 décembre 2020 était devenu définitif à la date d'introduction de la requête, le 15 juillet 2021. Il s'ensuit que la SARL Alyzée Finance n'était pas bénéficiaire d'un permis de construire et que ses conclusions tendant à l'obtention d'un certificat de permis tacite ne peuvent être accueillies.
3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL Alyzée Finance doivent dès lors être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Alyzée Finance une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mirmande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SARL Alizée Finance est rejetée.
Article 2 :La SARL Alizée Finance versera à la commune de Mirmande une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SARL Alyzée Finance et à la commune de Mirmande.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem olzemHH
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2104718_20240625
Données disponibles
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