TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 7ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104721_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2021, le 14 avril 2022, le 29 janvier 2024 et le 30 janvier 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 10 juin 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. M. B soutient que si sa fille réside à l'étranger, il a toutefois sollicité à plusieurs reprises la mère de celle-ci afin d'obtenir la garde de sa fille, laquelle s'y est toujours opposée ; sa grande sœur, sa tante, ses cousins et cousines, ainsi que son fils, résident en France et sont tous de nationalité française ; il réside en France depuis 2002, a un emploi fixe et est parfaitement intégré à la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né en octobre 1983, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 10 juin 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, dès lors que sa fille mineure réside à l'étranger. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a quitté le Cameroun en 2002 à l'âge de 18 ans et réside depuis régulièrement en France. Il a en France un fils ainé de nationalité française, né en septembre 2014, dont s'il est séparé de la mère, elle aussi de nationalité française, il a la garde tous les week-ends et vacances scolaires. Il n'est pas contesté que résident également en France la grande sœur, la tante, les cousins et cousines de M. B, lesquels sont également tous de nationalité française. S'il est constant que la fille mineure de M. B, qui est née le 18 septembre 2017 à Douala (Cameroun), et qu'il a reconnu le 11 mai 2018, résidait toujours au Cameroun à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière y résidait aux côtés de sa mère, laquelle ne souhaitait pas que M. B en ait la garde afin de ne pas déraciner leur fille de son environnement. Le requérant soutient sans être contesté que sa fille née en septembre 2017 est née d'une brève relation et qu'il l'a reconnue, plusieurs mois après sa naissance, pour " assumer [s]es responsabilités ". Il n'est par ailleurs pas contesté que le requérant n'était animé à la date de la décision attaquée d'aucun projet de résidence à l'étranger, résidant à proximité de son fils de nationalité française. Dans ces conditions, dès lors qu'à la date de la décision attaquée M. B résidait depuis dix-neuf années en France, où il travaillait et résidait avec l'ensemble de ses proches, au demeurant tous de nationalité française, et ce à l'exception de sa fille mineure qui résidait à l'étranger pour des raisons indépendantes de la volonté du postulant, cette dernière circonstance ne saurait suffire à elle seule à établir que l'intéressé n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts. Dans ces circonstances particulières, en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation pour ce motif le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 février 2021 par laquelle le ministre a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. B doit être annulée. Sur les conclusions en injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement mais exclusivement qu'il soit de nouveau statué sur la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision du préfet de l'Essonne rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2104721_20240711
Données disponibles
- Texte intégral