TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104722_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, Mme D A, représentée par Me Georges, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de délivrance de carte nationale d'identité et de passeport pour son fils, B ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport pour son fils dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, modifié ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Pitel-Marie, représentant Mme A présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 12 avril 1993 a donné naissance le 9 février 2018, à Paris, à un enfant, B. Cet enfant ayant été reconnu, avant sa naissance, le 11 janvier 2018 par M. E C, ressortissant de nationalité français, un certificat de nationalité française a été délivré à l'enfant le 18 juillet 2019. Le 1er octobre suivant, Mme A a formulé une première demande de carte nationale d'identité et de passeport pour son fils. Par une décision du 29 juin 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. Morgan Tanguy, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, a reçu, par arrêté du 10 mai 2021, régulièrement publié le jour même au recueil des actes de la préfecture n° 47-2021-093, délégation à l'effet de signer au nom du préfet tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Lot-et-Garonne, à l'exclusion des réquisitions de la force armée, du déféré des élections des conseillers départementaux et des déclinatoires de compétence et arrêtés d'élévation de conflit. Cette délégation étant spéciale et suffisamment précise, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. / () ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée () / 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation () ". Aux termes l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " I.- En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : () / c) () à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation () ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. " et aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". 4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance de carte nationale d'identité ou de passeport. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'un certificat de nationalité française a été établi le 18 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Bordeaux au profit du fils de Mme A, B, né le 9 février 2018, au vu de l'acquisition de la nationalité française par le père de l'enfant, M. E C, par décret de réintégration n° 12 du 2 avril 2002. Si la requérante soutient à ce titre avoir entretenu une liaison à Paris avec M. C au cours de la période de mai 2017, coïncidant avec la période alléguée de conception de l'enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des informations de la base de données " TelemOfpra " et du fichier national des étrangers produits par le préfet, que l'intéressée a déclaré de manière constante être entrée en France irrégulièrement le 2 août 2017. Cet élément traduit à lui seul une impossibilité matérielle de conception de l'enfant par effet d'une relation entre Mme A et M. C. Dans ces conditions, et alors que M. C ne s'est pas présenté à l'entretien du 12 mai 2021 auquel il avait été convoqué par la préfecture de l'Essonne pour écarter les suspicions relatives à la réalité de la filiation biologique avec l'enfant, le préfet de Lot-et-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un doute suffisant sur l'authenticité de la reconnaissance de paternité souscrite, et partant sur la nationalité française de l'enfant B, et refuser, pour ce motif, une première délivrance de carte nationale d'identité et de passeport à cet enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 29 juin 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2104722_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel