TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104725_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 9 mai 2022, la Société CEVA Santé Animale, représentée par Me Calderini et Me De Ginestet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de l'établissement industriel qu'elle exploite au 10 avenue de la Ballastière à Libourne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les locaux situés rue de l'Industrie et avenue de la Roudet ont fait l'objet d'une double imposition ; - les locaux abritant son siège social et la crèche doivent faire l'objet d'une évaluation distincte selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a accordé un dégrèvement de 23 126 euros le 6 avril 2022 ; - le surplus des conclusions de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, magistrate désignée ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public ; - et les observations de Me Deginestet, représentant la société CEVA Animale. Une note en délibéré a été enregistrée le 6 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. La Société CEVA Santé Animale exploite un établissement industriel ayant pour activité la production de médicaments vétérinaires. Elle demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de cet établissement pour l'année 2019. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 6 avril 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a reconnu que les locaux situés rue de l'Industrie et avenue de la Roudet avaient fait l'objet d'une double imposition, et accepté d'évaluer distinctement les locaux abritant la crèche selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts. Elle a prononcé le dégrèvement de la somme de 23 126 euros. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement accordé. Sur les conclusions aux fins de réduction restant en litige : 3. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Il résulte des dispositions de l'article 324 A de l'annexe III à ce code que, pour l'application de ces dispositions, on entend : " / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : () b. En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique () ". Aux termes de l'article 1500 du même code : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; () 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. ". 4. Il résulte de l'instruction que les locaux abritant le siège social de la société requérante concourent à l'exploitation de son usine de production de médicaments, et font partie, bien que relevant de parcelles cadastrées différentes, du même groupement topographique quand bien même ces locaux disposent d'un accès et d'un parking distinct, et y seraient exercées les activités administratives et de direction de l'ensemble de ses filiales implantées dans le monde. Il suit de là qu'ils ne constituent pas une propriété destinée à une utilisation distincte au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que leur valeur locative devait être évaluée distinctement de son établissement industriel selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante aux fins de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2019 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. En l'espèce, eu égard à l'importance du dégrèvement accordé, et surtout à la circonstance qu'il résulte de la présentation du présent recours, l'Etat doit être regardé comme la partie qui perd pour l'essentiel quand bien même les conclusions de la requérante tendant à la réduction de l'imposition en litige sont rejetées. Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société CEVA Animale au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CEVA Santé Animale à concurrence du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2019 d'un montant de 23 126 euros accordé en cours d'instance. Article 2 : Les conclusions aux fins de réduction du montant de cette taxe présentées par la société CEVA Animale sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la société CEVA Animale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société CEVA Santé Animale et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, E.B La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2104725_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel