TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104727_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Hoche demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans la commune de Rouen. Elle soutient qu'elle ne peut être regardée comme étant, au 1er janvier 2020, propriétaire de la parcelle cadastrée LH 29 située rue Léon Malétra à Rouen compte tenu de l'expropriation ordonnée par le tribunal de grande instance de Rouen le 8 janvier 2019 dont la décision est en cours de publication. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'ordonnance d'expropriation du tribunal de grande instance de Rouen dont se prévaut la société requérante n'a pas fait l'objet d'une publication au fichier immobilier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public, - et les observations de M. A, pour la SCI Hoche. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des articles 1380 et 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes du I de l'article 1400 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. " Aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte () n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. " Aux termes du I de l'article 1404 de ce code : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. " Il résulte de ces dispositions, que, lorsque, à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier. 2. La SCI Hoche, propriétaire d'une parcelle cadastrée n° LH 29 correspondant à l'adresse du 9030, rue Léon Malétra à Rouen, en a été expropriée. La société requérante soutient elle-même que l'ordonnance du 8 janvier 2019 du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Rouen est en cours de publication auprès du service de la publicité foncière. Ainsi, il n'a pas été procédé, au 1er janvier 2020, date à laquelle il convient de se placer pour l'établissement de l'imposition litigieuse, à la publication requise par les dispositions précitées de l'article 1402 du code général des impôts. Dans ces conditions, l'absence de publication au 1er janvier 2020 de la mutation cadastrale fait obstacle au bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1404 du même code. 3. Il résulte de ce qui précède que la SCI Hoche n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans la commune de Rouen. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Hoche est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Hoche et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : P. B Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2104727_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel