TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104727_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Henri-Michel Gata, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie et le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Gironde ont prononcé une suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Gironde, in solidum, une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que l'enquête administrative a été réalisée par un agent assermenté ; - elle n'a pas été régulièrement convoquée à son audition par l'enquêteur ; - la notification du 2 avril 2021 a été signée par une autorité incompétente ; - l'identité des personnes auditionnées dans le cadre de l'enquête administrative n'a pas été vérifiée et les auditions menées par les agents assermentés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde doivent donc être écartées des débats ; - en estimant qu'elle a falsifié des prescriptions médicales, surfacturé des temps d'interventions et facturé des actes non prescrits, les caisses ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde déclare s'en remettre au mémoire déposé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du 16 novembre 2021. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative en application de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'avenant n° 6 à la convention nationale des infirmiers libéraux signée le 22 juin 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Garraud, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B exerce à titre libéral l'activité d'infirmière diplômée d'Etat depuis le 10 janvier 2013 à Bordeaux (33). Cette activité a fait l'objet, en 2020, d'un contrôle des facturations émises sur la période de soins du 1er février 2017 au 28 octobre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et une enquête a été menée par un agent assermenté de la caisse primaire qui a mis en évidence plusieurs anomalies. Suite à l'examen de son dossier par la commission paritaire départementale des infirmiers, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la caisse de la mutualité sociale agricole de la Gironde ont, par décision du 22 juillet 2021 dont la requérante demande l'annulation, prononcé la suspension de la possibilité pour Mme B d'exercer son activité professionnelle dans le cadre conventionnel pour une durée de six mois à compter du 15 septembre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. ". L'article L. 162-15-1 du même code prévoit que la caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale : " Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". 4. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 de déconventionnement prise sur le fondement de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale qui lui a été notifiée en application de l'article 34.2.4 de l'avenant n° 6 à la convention nationale des infirmiers libéraux. Il résulte toutefois des dispositions législatives précitées, et en dépit des mentions erronées des voies et délais de recours figurant dans la décision attaquée et à cet article 32.2.4, que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges concernant les relations conventionnelles entre un soignant et les caisses d'assurance maladie, notamment s'agissant de la décision de placer un professionnel hors convention. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la mutualité sociale agricole de la Gironde et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVINLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2104727_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel