TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104727_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a implicitement refusé l'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle, de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard, - les observations de Me Dollé, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 août 1984, est entré en France en mai 2019. Par courrier du 23 décembre 2020, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision implicite née du silence opposé à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. M. B produit le courrier daté du 5 mai 2021 envoyé avec accusé de réception et transmis par courriel, par lequel il demande la communication des motifs de la décision implicite née du silence opposé sa demande de titre de séjour transmise le 23 décembre 2020. En l'absence de communication des motifs par le préfet de la Moselle et en absence de réponse de sa part, la décision implicite est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B et de statuer de façon expresse dans un délai de deux mois maximum. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte à ce stade. Sur les frais liés au litige: 7. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de délivrer le titre sollicité à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. B et de statuer de façon expresse sur sa situation dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le premier assesseur, A. Lusset Le président rapporteur, M. Richard La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2104727_20231019
Données disponibles
- Texte intégral