TA385ème Chambre5ème ChambreSursis À Statuer
TA38 · 5ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104728_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 juillet 2021, le 21 décembre 2021 et le 20 mai 2022, M. et Mme C et I F, représentés par Me Matras, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le permis de construire délivré le 10 août 2020 par le maire de Saint-Donat-sur-l'Herbasse à M. H ainsi que les permis modificatifs du 26 mars 2021 et du 27 octobre 2021 ;
2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse et M. H au versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés sont entachés de l'incompétence de leur signataire ;
- le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 442-11 du code de l'urbanisme ;
- les articles NB5, NB10 et NB11 du règlement de lotissement sont méconnus ;
- subsidiairement, l'article 11 du plan local d'urbanisme est méconnu.
Par des mémoires enregistrés le 6 août 2021, et le 5 janvier 2024 (ce dernier non communiqué), M. B H, représenté par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme F à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 29 mars 2022 et le 28 juillet 2022, la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme F à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est tardif en tant qu'il porte sur le permis initial ;
- les requérants n'ont pas intérêt pour agir à l'encontre du permis modificatif du 26 mars 2021 ;
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Le 11 janvier 2024, les parties ont été avisées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de régulariser les vices tenant à l'incompétence du signataire des décisions, de l'insuffisance du dossier et de la méconnaissance de l'article 11 du plan local d'urbanisme.
M. H a produit des observations sur ce courrier le 15 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme J,
- et les observations de Me Matras pour M. et Mme F, K pour la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse et de Me Gay pour M. H.
Considérant ce qui suit :
1. Un permis d'aménager un lotissement de 3 lots a été délivré le 16 janvier 2014 à Mme E. Il a ensuite été transféré tacitement le 25 avril 2017 à Mme A G, modifié tacitement le 8 septembre 2017 pour porter le nombre de lots à 6, puis encore transféré à M. H le 25 octobre 2017.
2. Le 10 août 2020, M. H a obtenu un permis de construire une maison sur l'un des lots. Un permis modificatif a été délivré le 26 mars 2021, puis, en cours d'instance un second modificatif le 27 octobre 2021. Ce sont les trois décisions attaquées par M. et Mme F qui sont voisins contigus du projet.
Sur la recevabilité de la requête :
3. En premier lieu, en vertu de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15, lequel précise que : " Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur () ". Les articles A. 424-15 à A. 424-18 du même code précisent les caractéristiques de l'affichage sur le terrain, l'article A. 424-18 disposant en particulier que " le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public ".
4. En l'espèce, l'affichage a été réalisé sur l'impasse desservant uniquement le lotissement et il est établi, au vu des photographies versées au dossier, qu'il n'était pas visible depuis la voie publique. Cette impasse, même si elle n'est pas fermée physiquement à la circulation des véhicules ou des piétons et est dépourvue de panneau d'interdiction à son entrée, ne peut pour autant être regardée comme un " espace ouvert au public " pour l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées au point précédent. En conséquence, le délai de recours n'a pas été déclenché et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête à l'encontre du permis initial doit être écartée.
5. En second lieu, M. et Mme F, voisins contigus du terrain, disposent indiscutablement d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme à l'encontre du permis initial et des permis modificatifs délivrés ultérieurement.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés :
6. Les trois arrêtés ont été signés par M. D, 7ème adjoint, au bénéfice d'un arrêté de délégation du maire en date du 24 juillet 2020. L'article 2 de cet arrêté ne lui donne délégation de signature des documents afférents, que pour les domaines visés à l'article 1er. Cet article 1er énumère limitativement les fonctions pour lesquelles M. D est habilité à intervenir dans le domaine de l'urbanisme. La délivrance des autorisations individuelles d'urbanisme n'étant pas au nombre de ces attributions, les arrêtés attaqués sont entachés de l'incompétence de leur signataire.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain () ".
9. En l'espèce, la notice du permis initial, particulièrement succincte, fait simplement état, sans plus de précisions, de la volonté de réaliser une habitation d'aspect contemporain qui s'intégrera dans le bâti existant et ne détaille pas le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain. Par ailleurs, le document graphique exigé par le c) de l'article R. 431-10 se présente comme un simple collage à plat sur une photographie des lieux d'un dessin sommaire en noir et blanc. Enfin, il n'existe pas de document photographique permettant de situer le terrain dans l'environnement lointain comme le prévoit le d) du même article, alors qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de le produire. Ces insuffisances entachant le dossier, qui n'ont pas été compensées par les dossiers de permis de construire modificatifs, ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative quant à l'intégration du projet dans son environnement. Dès lors, les moyens tirés de la violation des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doivent être accueillis.
10. En revanche, si le pétitionnaire n'a pas fourni le certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot prévu par le premier alinéa de l'article R. 442-11 du code de l'urbanisme, son dossier comporte néanmoins l'indication que le terrain d'assiette du projet se situe dans un lotissement et il ressort des motifs du permis de construire du 10 août 2021, que le maire a instruit la demande dont il était saisi au regard du dossier de permis de lotir, autorisé initialement le 16 janvier 2014 et modifié ultérieurement, et avait donc connaissance du cadre juridique applicable au projet. En conséquence, l'omission de ce certificat a été sans incidence sur l'appréciation portée par le maire de Saint-Donat-sur-l'Herbasse à la réglementation applicable.
En ce qui concerne la violation invoquée d'un règlement du lotissement :
11. M. et Mme F soutiennent que le projet est contraire aux articles NB5, NB10 et NB11 du règlement de lotissement. Toutefois, le document qu'ils produisent est en réalité le règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols autrefois en vigueur. Comme il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le lotissement autorisé aurait comporté un règlement, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l'article 11 du plan local d'urbanisme :
12. Cet article, commun à toutes les zones, exige des toitures à au moins deux pans en précisant toutefois que " Une toiture non traditionnelle (toiture-terrasse, toiture végétalisée ou à faible pente, etc.) est admise à condition que l'ensemble présente un projet architectural de qualité intégré à son environnement naturel et bâti proche ".
13. Le projet prévoit une toiture terrasse végétalisée. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, il ne peut être établi qu'il présente un aspect architectural de qualité intégré à son environnement naturel et bâti proche. Dès lors, le moyen doit être accueilli.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
14. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux () ".
15. En l'espèce, les vices relevés aux points 6, 9 et 13 du présent jugement sont susceptibles d'être régularisés. En conséquence, il doit être sursis à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation qui devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :Il est sursis à statuer sur la requête dans l'attente d'une mesure de régularisation qui devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 :Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et I F, à la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse et à M. B H.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2104728_20240130
Données disponibles
- Texte intégral