TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104729_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin 2021, 19 juillet 2021, 4 septembre 2021, 3 novembre 2021, 12 novembre 2021, 24 novembre 2021, 10 décembre 2021, 25 janvier 2022, 14 février 2022, 10 mars 2022, 23 juin 2022, 29 août 2022 et 30 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) de lui communiquer le permis d'échafaudage de son immeuble situé 15 rue de Provence à Strasbourg, le permis de démolir de l'immeuble situé 12 et 14 rue de l'Imbs à Strasbourg, le permis de démolition de son domicile situé 15 rue de Provence et la convention signée entre l'État et l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) concernant la rénovation des logements situés 2,4,6 et 8 rue d'Imbs à Strasbourg ; 2°) de lui apporter une réponse sur la question de savoir si son immeuble situé 15 rue de Provence menace ruine ou demeure en péril ; 3°) de diligenter une enquête afin de pouvoir prétendre à un logement de mêmes qualité et surface que celui situé 15 rue de Provence à Strasbourg en considération de ses revenus ; 4°) d'annuler la proposition de relogement rue du Marschallhof à Strasbourg ; 5°) de bien vouloir lui préciser à qui appartient l'immeuble situé 23 et 27 rue de Bourgogne ; 6°) de diligenter une expertise sur le fondement de l'article L 551-2 du code de justice administrative concernant la passation des contrats de démolition. Elle soutient que : - elle est reconnue prioritaire au droit au logement en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est fondée à être relogée en urgence dans l'hypothèse où son immeuble menace ruine ou serait en péril ; - la démolition des logements situés 12 et 14 rue de l'Imbs ou rue de Bourgogne n'est pas justifiée ; - des propositions alternatives de relogement existent, notamment au 2,4, 6 et 8 rue de l'Imbs, où un certain nombre de logements sont vacants ou inoccupés ; - les propositions de relogement qui lui ont été faites ne respectent ni la législation en vigueur, ni la convention conclue entre l'État, l'Eurométropole de Strasbourg et le bailleur social, notamment concernant la fixation des loyers ou la durée du bail, et sont entachées de discrimination ; - elle est fondée à bénéficier de son logement situé 5 rue de Provence jusqu'au 30 juin 2026, date d'expiration de la convention du 10 mars 2009 ; - les propositions de relogement qui lui ont été faites sont dénuées de fondement juridique en raison de l'illégalité des permis de démolir ; - ses missives restées sans réponse valent acceptation en vertu de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dépourvue de moyens soulevés dans le délai de recours au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'a pas été régularisée par la justification de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et est sans objet eu égard aux compétences des services préfectoraux. Par lettre du 12 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de ce que : - les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent sont irrecevables. - les conclusions tendant à annuler la proposition de relogement au 6 rue du Marschallhof à Strasbourg sont des conclusions nouvelles soulevées après le délai de recours contentieux. Par ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. La procédure a été communiquée à l'Eurométropole de Strasbourg qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée le 14 mars 2022 à l'Eurométropole de Strasbourg sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Des mémoires, présentés par Mme A, ont été enregistrés les 30 août et 18 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, logée au 15 rue de Provence à Strasbourg dans le quartier de La Meinau, a été informée par l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg (OPHEA), que l'immeuble dans lequel elle réside sera démoli à brève échéance et qu'elle dispose d'un droit à être relogée dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948. Le 27 août 2021 elle s'est vu proposer un logement par OPHEA situé 8 rue Jean Mermoz qu'elle a refusé. Une seconde offre lui a été faite le 27 octobre 2021 pour un appartement situé rue de Marschallhof dans le quartier du Neuhof, qu'elle a également refusée. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin : 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait saisi la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à l'exercice de son recours contentieux en application des dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ses conclusions tendant à lui communiquer le permis d'échafaudage de son immeuble situé 15 rue de Provence à Strasbourg, le permis de démolir de l'immeuble situé 12 et 14 rue de l'Imbs à Strasbourg, le permis de démolition de son domicile situé au 15 rue de Provence et la convention signée entre l'Etat et l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) concernant la rénovation des logements situés au 2,4,6 et 8 rue d'Imbs à Strasbourg doit être accueillie. Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur. 5. Par suite, les conclusions tendant à apporter une réponse à la requérante sur la question de savoir si l'immeuble situé au 15 rue de Provence menace ruine ou demeure en péril, de diligenter une enquête afin de pouvoir prétendre à un logement de mêmes qualité et de surface que celui situé au 15 rue de Provence à Strasbourg en considération de ses revenus, de lui préciser à qui appartient l'immeuble du 23 et 27 rue de Bourgogne et de diligenter " une expertise " sur le fondement de l'article L. 551-2 du code de justice administrative concernant la passation de contrats ne sont pas recevables. 6. En second lieu, les conclusions tendant à annuler la proposition de relogement rue du Marschallhof à Strasbourg sont des conclusions nouvelles soulevées après le délai de recours contentieux. Elles ne sont, par suite, pas recevables. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre chargé du logement et à l'Eurométropole de Strasbourg. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2104729_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel