TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104732_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2021, M. B D, représenté par Me Dieng, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet de l'Essonne née du rejet de sa demande de regroupement familial formé le 30 septembre 2019, au bénéfice de son épouse, Mme C A, épouse D ; 2°) d'enjoindre au préfet d'accueillir favorablement sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme : le préfet n'a pas communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet, comme l'y oblige l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune décision lui faisant grief ne lui a été opposée à la date d'enregistrement de sa requête : son dossier est en effet en cours d'instruction. Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, titulaire d'un certificat de résidence algérien, a déposé, le 30 octobre 2019, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Le 16 juillet 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis une attestation de dépôt de sa demande lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de six mois à compter du 16 juillet 2020, sa demande serait considérée comme rejetée par le préfet. En avril 2021, le requérant a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande, demande restée sans réponse. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne née du silence gardé sur sa demande de regroupement familial formé le 30 octobre 2019, au bénéfice de son épouse. Sur l'exception d'irrecevabilité opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L.421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue. () ". Aux termes de l'article R. 421-20 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Aux termes de l'article R.421-8 du même code, dans sa version applicable au litige : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4 ". 3. Le préfet oppose une exception d'irrecevabilité au motif qu'à la date d'enregistrement de sa requête, aucune décision ne lui faisant grief n'avait encore été adoptée, son dossier étant toujours en cours d'instruction. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit une demande de regroupement familial en faveur de son épouse en octobre 2019 pour laquelle l'OFII a délivré une attestation de dépôt de dossier le 16 juillet 2020, conformément à l'article R.421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il est constant qu'aucune décision n'a été rendue dans le délai de six mois prévu par cet article, à compter de cette date. Par suite, le préfet de l'Essonne doit être regardé comme ayant pris une décision implicite valant rejet de la demande de regroupement familial, conformément à l'article R.421-20 précité du même code, nonobstant le fait que son dossier était toujours en cours d'instruction. Par suite, la requête est dirigée contre une décision faisant grief au requérant et l'exception d'irrecevabilité doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de regroupement familial par courrier recommandé réceptionné par la préfecture le 12 avril 2021. Il est constant que le préfet n'a pas faite suite à cette demande de communication des motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 7. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision attaquée doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En raison de l'unique motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de l'Essonne réexamine la demande de regroupement familial de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de l'Essonne une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande de regroupement familial déposée par M. D le 30 octobre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet de l'Essonne versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2104732_20221021
Données disponibles
- Texte intégral