TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104733_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 7 septembre 2021, Mme C B, née A, représentée par Me Dominguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 portant rejet de son opposition à poursuite formée à la suite de la notification d'une mise en demeure de payer du 16 février 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation solidaire en paiement de la dette fiscale restant due par le foyer qu'elle formait avec son ex-époux, M. B, au titre des années 2013 et 2014, à hauteur de 80 516,80 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est mariée sous le régime de la séparation de biens par contrat du 22 juin 2010 ; la dette fiscale litigieuse a une origine purement professionnelle ; elle n'a tiré aucun bénéfice et n'a pas disposé des sommes qui n'ont pas été déclarées par M. B ; par suite, elle ne saurait être tenue pour solidairement responsable du paiement des impositions en litige ; - la solidarité instituée par les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts ne concerne pas les prélèvements sociaux dont le paiement ne saurait, dès lors, lui être réclamé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 24 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mai 2023 à 10h00. Par courrier du 28 avril 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être en partie fondé sur le moyen soulevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de décharge de l'obligation de payer, à hauteur de la décharge accordée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n°20VE01931 du 21 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thivolle, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont redevables, au titre des années 2013 et 2014 de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge du foyer fiscal à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Agpro, dont M. B est gérant et associé unique, mises en recouvrement le 30 juin 2017, pour le recouvrement desquelles le comptable a notifié, d'une part, le 16 octobre 2020, à Mme B, un avis de saisie à tiers détenteur adressé à son employeur, la société BRED Banque populaire, qui n'a pas été contesté dans les deux mois suivant sa notification et d'autre part, le 16 février 2021, à M. et Mme B, une mise en demeure de payer portant sur le montant restant dû, soit 80 516,80 euros, laquelle a fait l'objet d'une opposition à poursuite par courrier du 24 mars 2021, rejetée par décision du 8 avril 2021. Mme B demande, par conséquent, au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation solidaire en paiement de la dette fiscale mise à la charge du foyer qu'elle forme avec M. B, son époux, au titre des années 2013 et 2014. Sur le non-lieu : 2. Il résulte de l'instruction que la Cour administrative de Versailles a, par son arrêt n°20VE01931 du 21 juin 2022, accordé aux époux B la réduction des impositions en litige à hauteur d'un montant en base de 93 634 euros au titre de l'année 2013 et de 88 100 euros au titre de l'année 2014. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête à hauteur de cette somme. Sur les conclusions à fins de décharge de l'obligation de payer : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnées à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que () sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés () devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; () ". 5. M. et Mme B sont redevables, au titre des années 2013 et 2014 de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge du foyer fiscal à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Agpro, dont M. B est gérant et associé unique, mises en en recouvrement le 30 juin 2017, et dont le montant s'élevait, à la date de leur opposition à poursuite, à la somme de 80 516,80 euros en droits, majorations et intérêts de retard. 6. Pour procéder au recouvrement de la somme dont les époux B sont redevables au titre des années 2013 et 2014, le service a notifié, d'une part, le 16 octobre 2020, à Mme B, un avis de saisie à tiers détenteur auprès de son employeur, la société BRED Banque populaire, qui n'a pas été contesté dans les deux mois suivant sa notification et d'autre part, le 16 février 2021, à M. et Mme B, une mise en demeure de payer portant sur le montant restant dû, soit 80 516,80 euros, qui a fait l'objet d'une opposition à poursuite, par courrier du 24 mars 2021, dont le rejet est contesté dans le cadre de la présente instance. 7. D'une part, il est constant que Mme B est l'épouse de M. B et qu'ils ont fait l'objet d'une imposition commune. Elle est donc tenue au paiement solidaire de l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 1691 bis précité. La circonstance, non-contestée, que les époux soient séparés de biens, est à cet égard sans incidence sur le principe de l'obligation solidaire en paiement qui résulte de ces dispositions et c'est, par suite, à bon droit que le comptable a pu rechercher Mme B en paiement des sommes litigieuses. 8. D'autre part, la circonstance, à la supposer même établie, que Mme B n'aurait pas disposé ni bénéficié des sommes imposées entre leurs mains au titre des rémunérations versées à M. B par la société Agpro en 2013 et 2014, est également sans incidence sur l'existence de l'obligation solidaire en paiement qui résulte de ces mêmes dispositions. 9. Enfin, s'il résulte effectivement des dispositions du I de l'article 1691 bis du code général des impôts que les époux ne sont pas tenus solidairement au paiement des contributions sociales, il résulte toutefois, en l'espèce, de l'instruction, que les sommes visées par la mise en demeure de payer du 16 février 2021 correspondent seulement au montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à la charge du foyer fiscal et dont les montants figurent sur les avis d'impôt sur le revenu établis à leurs noms et adresse et que c'est, dès lors, par une simple erreur de plume que le comptable a indiqué que les montants dont le paiement leur est réclamé comprendrait des sommes dues au titre des contributions sociales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de décharge de l'obligation de payer les sommes dont le paiement a été recherché ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B née A à hauteur des droits résultant des sommes visées au point 2 du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B née A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B née A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, Signé G. Thivolle Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2104733_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel