TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104734_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 septembre 2021, le 15 novembre 2021, les 1er, 16 et 18 juin 2022 ainsi que le 8 septembre 2022, l'association Vigilence verte Montpellier Nord et M. B A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner la communication de la liste des membres du conseil de quartier Hôpitaux-Facultés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à verser à l'association et d'un euro par jour de retard à verser à M. A ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Montpellier a exclu l'association du conseil de quartier Hôpitaux-Facultés (Aiguelongue, Plan des 4 Seigneurs, Malbosc) ; 3°) d'annuler toutes les décisions de la commune de Montpellier découlant des travaux et projets du conseil de quartier Hôpitaux-Facultés ; 4°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de renouveler la composition du conseil de quartier Hôpitaux-Facultés en intégrant sans délai l'association requérante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 000 euros à verser à l'association Vigilence verte Montpellier Nord et une somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les requérants ont intérêt à agir ; - les écritures en défense doivent être rejetées dès lors que le maire ne pouvait pas subdéléguer sa capacité à ester en justice à un fonctionnaire ; - l'association requérante est une association de quartier au sens de la délibération du 12 avril 2021 et est ainsi membre de droit dès lors que son siège social se situe au sein du quartier, qu'elle est engagée depuis plusieurs années pour défendre le quartier, notamment de la bétonisation, dans des actions d'animation, pour l'équipement du quartier ; - la délibération du 12 avril 2021 réduit artificiellement le nombre de membres de droit au collège de quartier ; - la composition du conseil de quartier est contraire à la délibération du 12 avril 2021 ce qui entachera d'illégalité les décisions prises par la commune après consultation du conseil de quartier ; - le maire a volontairement exclu l'association requérante du conseil de quartier en raison du blocage par l'association en 2013 d'un projet porté par le maire actuel ; - en ne communiquant pas la liste des associations de quartier, la commune méconnait le droit à un recours effectif de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 7 juin 2022, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - son mémoire est recevable dès lors que son signataire a reçu une délégation du maire de la commune pour le présenter ; - l'association requérante n'est pas une association de quartier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de M. A Considérant ce qui suit : 1. L'association Vigilence verte Montpellier Nord a sollicité sa participation au conseil de quartier de la commune de Montpellier. Par un courriel du 7 septembre 2021, l'adjointe au maire de la commune a indiqué à l'association, qu'après un tirage au sort réalisé par un huissier, sa candidature avait été placée sur liste d'attente. Par la présente requête, l'association Vigilence verte Montpellier Nord ainsi que M. A, son président, doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision du 7 septembre 2021 ainsi que de toutes les décisions de la commune de Montpellier découlant des travaux et projets du conseil de quartier Hôpitaux-Facultés. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. Aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : () 3° Aux responsables de services communaux ". Aux termes de l'article 3-1 de l'arrêté n° VAR2021-0057 portant délégations de signature au sein du département administration générale et finances du 23 juin 2021, le maire de la commune de Montpellier a donné à Mme F D, responsable du service affaires juridiques, délégation de signature pour tous les " documents relevant de la gestion courante de son service ; () ". Dans ces conditions, Mme D pouvait régulièrement signer les mémoires en défense pour le maire de la commune. Par suite, l'exception d'irrecevabilité de ce mémoire en défense opposée par les requérants ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 7 septembre 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville () ". 4. Par une délibération du 12 avril 2021 intitulé " Démocratie participative - Composition des Conseils de quartier pour le mandat 2020-2026 ", le conseil municipal de Montpellier a fixé le périmètre de chaque quartier et la composition de ces conseils comprenant des habitants, des associations de quartier, qui sont membres de droit, des associations du quartier et des acteurs économiques du quartier. Concernant le quartier Hôpitaux-Facultés, cette délibération prévoit qu'il comprend Aiguelongue, le Plan des 4 Seigneurs et Malbosc et que son conseil de quartier comprend, eu égard à son poids démographique, 25 délégués des habitants, 5 délégués des comités de quartier, 5 délégués des associations du quartier et 5 délégués des entreprises. 5. Les requérants soutiennent que l'association Vigilence verte Montpellier Nord est une association de quartier et qu'elle est ainsi membre de droit du conseil de quartier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des statuts de l'association requérante, que, si son siège social se situe dans le quartier " Hôpitaux - Facultés ", son périmètre géographique excède largement ce quartier pour couvrir tout le nord de Montpellier. Si l'association a porté des animations dans le quartier Hôpitaux-Facultés, son objet social ne porte pas sur la promotion, la défense et l'animation de ce quartier mais beaucoup plus largement sur l'information et la formation des usagers et des résidents des quartiers nord de la ville de Montpellier, en termes d'environnement, d'urbanisme, de transport, de gestion et du développement du nord de Montpellier. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de la liste des membres du conseil de quartier Hôpitaux-Facultés et alors que cette absence de production par la commune ne méconnait pas l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme, l'association Vigilence verte Montpellier Nord ne constitue pas une association de quartier ou un comité de quartier. 6. Si les requérants critiquent, par la voie de l'exception, le nombre de délégués fixés par la délibération du 12 avril 2021, ils ne se prévalent de la méconnaissance d'aucune disposition légale ou règlementaire et n'assortissent ainsi leur moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 8. Il s'ensuit que l'association requérante devait être considérée comme une association du quartier, non membre de droit et que son absence du conseil de quartier Hôpitaux-Facultés n'a pas entaché sa composition d'irrégularité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'association Vigilence verte Montpellier Nord et autre tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2021 et à ce qu'il soit ordonné la production la communication de la liste des membres du conseil de quartier Hôpitaux-Facultés doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions de la commune de Montpellier découlant des travaux et projets du conseil de quartier Hôpitaux-Facultés : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la composition du conseil de quartier Hôpitaux-Facultés n'est pas entachée d'irrégularité. Dans ces conditions, les décisions prises par la commune dans lesquelles le conseil de quartier Hôpitaux-Facultés serait intervenu n'ont pas été prises au terme d'une procédure irrégulière, en raison d'une irrégularité de composition de ce conseil. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions de la commune de Montpellier découlant des travaux et projets du conseil de quartier Hôpitaux-Facultés doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique pas le renouvellement de la composition du conseil de quartier Hôpitaux-Facultés et l'intégration de l'association requérante dans ce conseil. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montpellier de prendre, sous astreinte, de telles mesures doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'association Vigilence verte Montpellier Nord et autre la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Vigilence verte Montpellier nord et autre est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Vigilence verte Montpellier Nord, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, C. E Le président, J. Charvin La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 avril 2023 La greffière, M. C Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2104734_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel