TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104734_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre, 31 décembre 2021 et 21 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Favain, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Sada à lui verser la somme de 26 500 euros à titre de provision à faire valoir sur les honoraires dus, arrêtés au 2 octobre 2020 ; 2°) de condamner la commune de Sada à lui verser la somme de 400 euros au titre des indemnités forfaitaires ; 3°) de condamner la commune de Sada à lui verser la somme de 2 902, 97 euros au titre des intérêts moratoires, arrêtés au 31 décembre 2021 à parfaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le présent litige, la convention d'honoraires produite établissant l'existence d'un marché public ; - la créance dont il se prévaut est non sérieusement contestable, dès lors qu'il a réalisé plusieurs prestations juridiques pour la commune de Sada et qu'une convention d'honoraires a été signée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2021, 17 janvier et 4 février 2022, la commune de Sada, représentée par Me Tesoka, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des demandes tendant au recouvrement des honoraires d'avocat dont le règlement ne relève pas de l'exécution d'un marché de services juridiques conclu avec une collectivité publique ; - à titre subsidiaire, les créances dont se prévaut le requérant sont contestées tant dans leur principe, leur réalité que leur montant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Sada à lui verser une provision sur les honoraires dus au titre de prestations juridiques réalisées par son cabinet d'avocat à la demande de la commune entre 2018 et 2020. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " () II.-Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat. () La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties. () " . Aux termes de l'article 53 de la même loi : " Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre. / Ils présentent notamment : () 6° La procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ; () ". Aux termes de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. ". Aux termes de l'article 175 de ce décret : " Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. () / L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. () ". Aux termes de l'article 176 dudit décret : " La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. / Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. ". 3. Si les dispositions précitées des articles 174 à 176 du décret du 27 novembre 1991 pris en application de la loi du 31 décembre 1971 confient au bâtonnier, sous le contrôle du premier président de la cour d'appel, la compétence pour instruire tout litige portant sur les honoraires des avocats, les litiges relatifs au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique portent sur l'exécution d'un marché public et ne peuvent, dès lors, relever que de la seule compétence du juge administratif. 4. Il résulte de l'instruction qu'une convention d'honoraires a été conclue le 18 octobre 2018 entre M. B et la commune de Sada, en vue d'assister cette dernière, tant au titre du conseil qu'au contentieux, en demande et en défense, dans les matières listées relevant de la compétence du cabinet de ce premier. Par suite, le contrat conclu avait pour objet la fourniture de prestations de services juridiques à la commune de Sada pour répondre à ses besoins propres, avec fixation de la contrepartie financière. Dans ces conditions, la convention d'honoraires en litige doit être regardée comme constitutive d'un marché public de services juridiques. Le présent litige ayant trait à l'exécution dudit marché, la demande de provision relève dès lors de la compétence du juge administratif. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Sada doit être écartée. Sur la demande de provision : 5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence et le montant avec un degré suffisant de certitude. 6. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté par les parties, que la convention d'honoraires en litige a été signée en dehors de toute procédure de publicité et de mise en concurrence et est datée du jour même où M. B a proposé les services de son cabinet à la maire de Sada, après avoir été sollicité par son conduisant à s'interroger sur l'intention de favoriser le cabinet de M. B et, par suite, la régularité du marché public de services juridiques en litige. Dans ces conditions, les prestations dont M. B demande le règlement des honoraires ne peuvent être regardées comme fondées sur les besoins de la commune de recourir aux services d'un avocat, non sérieusement contestable de la commune de Sada. Sa demande ne peut, par suite, qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. La commune de Sada n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sada. Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2023. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104734
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2104734_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel