TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104734_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. A B, représenté par Me Jonathan Muré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 24 aout 2020 par laquelle le préfet du Haut-Rhin avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient remplir les conditions légales pour être naturalisé et que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 24 aout 2020 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par décision du 7 avril 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu l'ajournement à deux ans de la demande à compter du 24 aout 2020. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 7 avril 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite (complicité) le 24 janvier 2018, fait pour lequel il a été condamné à une amende de 300 euros par le tribunal de grande instance de Mulhouse (Haut-Rhin) le 28 mars 2018. 4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 5. En deuxième lieu, il est constant que M. B a été l'auteur des faits reprochés par le ministre. Ces faits n'étant ni anciens ni dénués de gravité, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. 6. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle M. B est intégré et maitrise la langue française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2104734_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel