TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104736_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, Mme C G, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit caractérisée par une incompétence négative du préfet de la Haute-Garonne en ce qu'il s'est abstenu d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors que le préfet avait connaissance de ses problèmes de santé ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme G n'est fondé.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 heures.
Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante russe, née le 17 novembre 1958, est entrée sur le territoire français le 31 décembre 2015 selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 16 août 2016. Par une décision du 3 avril 2017, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile. Elle a en conséquence, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours prise le 15 novembre 2017 par le préfet de la Haute-Garonne. Elle s'est irrégulièrement maintenue en France et a demandé, le 18 mars 2018, son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 5 février 2019, a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 20BX00779 du 3 août 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé la légalité de cet arrêté. Après s'être de nouveau maintenue irrégulièrement sur le territoire français, Mme G a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 31 décembre 2020. Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme G demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme G ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 janvier 2022, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet, et, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 mai 2021 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2021-05-10-00001, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer les décisions et arrêtés entrant dans le champ de compétence de sa direction, notamment les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il précise notamment les conditions d'entrée et de séjour de Mme G sur le territoire français, qu'elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, et la présence de trois de ses enfants en France. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre de manière exhaustive la situation de la requérante, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme G avant de prendre l'arrêté en litige.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, si Mme G fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que cette autorité a analysé sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de l'incompétence négative doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme G, qui déclare être entrée en France le 31 décembre 2015, se prévaut de l'ancienneté de son séjour de 6 ans et de ses attaches personnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la requérante, veuve et hébergée dans un logement associatif, n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à cinquante-sept ans et où résident l'une de ses filles, ses parents et deux membres de sa fratrie. La seule attestation qu'elle produit ne permet pas d'établir l'intensité des liens personnels qu'elle prétend avoir noués depuis son arrivée. Si deux des enfants de la requérante résident régulièrement sur le territoire français, son fils B, avec lequel elle est arrivée en France, se trouve en situation irrégulière et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 novembre 2017. Par ailleurs, Mme G fait valoir que son état de santé nécessite un suivi particulier dès lors qu'elle souffre de plusieurs pathologies. Toutefois, les seuls certificats médicaux par lesquels son médecin traitant se borne à décrire son état de santé et ses traitements ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, la requérante, dont il n'apparait pas qu'elle aurait exercé une activité professionnelle depuis son arrivée, ne démontre pas une intégration pérenne sur le territoire français, notamment par le travail. Dans ces conditions, et alors qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement prononcées à son encontre le 15 novembre 2017 puis le 5 février 2019, Mme G n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier (). ".
11. D'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En l'espèce, Mme G n'établit pas avoir informé le préfet de la Haute-Garonne de la nature et de la gravité de ses pathologies et qui, selon elle, auraient dû conduire cette autorité à solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, aucune des pièces versées au dossier ne permet de considérer que le préfet disposait, à la date de la décision attaquée, d'éléments d'information suffisamment précis devant le conduire à saisir pour avis ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'un tel avis, la mesure d'éloignement litigieuse aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière, doit être écarté.
12. D'autre part, Mme G soutient qu'elle remplit les conditions précitées dès lors qu'elle est suivie pour une pathologie thyroïdienne, qu'elle souffre d'un trouble du rythme cardiaque et de diverticulites. Toutefois, pour l'ensemble de ces pathologies, si elle produit deux certificats médicaux de son médecin généraliste qui se bornent en substance à décrire son état de santé ou ses traitements médicamenteux, aucun de ces documents n'est de nature à établir que l'absence de soins serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut, en des termes généraux, des difficultés à accéder à un traitement en cas d'éloignement en raison des défaillances du système de santé dans son pays d'origine, elle ne produit aucun éléments précis et circonstanciés de nature à établir qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision en litige, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, () ; / () /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (). "
16. Mme G fait valoir différents éléments relatifs aux violences subies par les membres de sa famille en Tchétchénie en raison du harcèlement continu des autorités locales à leur encontre, et qu'en cas de retour en Russie, elle craint pour sa sécurité. Cependant, et en l'absence de tout commencement de preuve, ces éléments, que l'OFPRA et la CNDA n'ont pas estimé suffisants pour établir ses craintes en cas de retour, ne permettent pas de tenir pour avérés les risques auxquels elle prétend être personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, rien ne permettant davantage de dire qu'elle ne pourrait s'installer à l'écart des lieux où subsisteraient ces risques. Par suite, et alors que les tensions actuelles dans les relations diplomatiques entre la France et la Russie du fait du conflit armé en Ukraine ne sauraient être regardées, à elles seules, comme constituant un réel obstacle à la mise en œuvre de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :
17. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire national n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écartée.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
19. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
20. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas résider habituellement en France depuis 2015, que son fils B a également vocation à retourner dans leur pays d'origine, qu'elle n'y est pas dépourvue d'attaches familiales, et qu'elle n'a pas exécuté spontanément les précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune insertion particulière dans la société française ni de circonstances humanitaires. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne, en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
21. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2021. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de Mme G à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme C G, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Isabelle Carthé Mazères, présidente,
Mme F E, magistrate honoraire,
Mme Camille Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
C. PEAN La présidente,
I. CARTHÉ MAZÈRE Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2104736_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel