TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104736_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C A. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2021 et le 20 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Huglo, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 116 500 euros en réparation des conséquences dommageables dont a été l'objet sa grand-mère, D, à l'hôpital Henri Mondor ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le préjudice de E B ainsi que son préjudice propre ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa qualité d'héritière lui confère la qualité pour agir pour les préjudices de sa grand-mère ; - l'AP-HP a engagé sa responsabilité pour faute en raison d'une erreur médicale et d'un défaut de surveillance ; - le préjudice de E B doit donner lieu à réparation à hauteur des sommes suivantes : 20 000 euros au titre de l'angoisse liée à la conscience d'une mort imminente ; 20 000 euros au titre des souffrances endurées ; 70 000 euros au titre d'une perte de chance de survie ; - son préjudice propre doit donner lieu à réparation à hauteur de 10 000 euros au titre des souffrances qu'elle a endurées et de 6 500 euros au titre du préjudice d'affection. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, l'AP-HP, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme A n'a pas qualité à agir pour demander réparation du préjudice de D ; - une proposition d'indemnisation a été faite aux héritiers, qui l'ont acceptée ; - la victime par ricochet ne peut pas obtenir réparation pour des souffrances endurées ; - le préjudice d'affection ne saurait être indemnisé au-delà de 3 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Le 7 février 2020, E B a été hospitalisée au service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Henri Mondor à Créteil pour subir une opération chirurgicale orthopédique. Elle est décédée le 11 février 2020 à la suite d'un choc hypovolémique au cours de son hospitalisation. Mme A, petite-fille de E B, demande au tribunal de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer les conséquences dommageables de la prise en charge et du décès de sa grand-mère. Sur les conclusions présentées par Mme A en qualité d'ayant droit de Mme B : 2. Aux termes de l'article 724 du code civil : " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. / () ". L'article 743 du même code énonce qu' : " En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, l'enfant est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second () " Enfin, l'article 744 du même code précise que : " Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré. / A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête. / Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le droit à réparation d'un dommage est transmis aux héritiers et que chaque héritier a dès lors qualité pour exercer l'action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi. Toutefois, il résulte de l'instruction du dossier que la mère de Mme A se trouve au premier degré successoral et que la requérante est par conséquent exclue de la succession conformément à l'article 744 du code civil. Dès lors, elle ne dispose pas de plein droit des biens, droits et actions de la défunte et n'a pas qualité pour exercer l'action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi par E B du fait des fautes imputables à l'hôpital Henri Mondor. Par suite, les conclusions présentées par Mme A en qualité d'ayant droit de E B sont irrecevables et doivent être écartées. Sur les conclusions présentées par Mme A en son nom propre : En ce qui concerne la responsabilité de l'AP-HP : 4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intervention chirurgicale, un traitement par anticoagulant a été prescrit à E B mais qu'une confusion dans la posologie de ce traitement et un défaut de surveillance ultérieur du bilan d'hémostase ont conduit à ce que la patiente reçoive une transfusion trop tardivement, alors qu'elle présentait un choc hypovolémique qui a conduit à son décès le 11 février 2020. Cette confusion dans la posologie du traitement de la patiente constitue une faute de nature médicale et le défaut de surveillance constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du secteur public hospitalier. Ces deux fautes sont de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ce que, du reste, cette dernière ne conteste pas. En ce qui concerne le lien de causalité : 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu d'hospitalisation de chirurgie établi le 25 août 2020, que Mme B, âgée de 75 ans, a été admise à l'hôpital Henri Mondor alors qu'elle présentait un état de santé altéré. Toutefois, il n'est pas contesté, d'une part que le dommage ne serait pas advenu en l'absence d'erreur de posologie du traitement dispensé à Mme B, et d'autre part que le défaut de surveillance de l'état de la patiente n'a pas permis de prendre en charge les conséquences de la première faute commise. Dès lors, le dommage doit être regardé comme étant en lien direct avec ces deux fautes. En ce qui concerne le préjudice de Mme A : 7. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi du fait du décès de sa grand-mère en allouant à la requérante une somme de 3 500 euros. 8. En second lieu, la survenue, chez les proches d'une victime décédée, de pathologies consécutives à ce décès portant atteinte à leur intégrité psychique ne peut être regardée comme la conséquence directe de la faute commise par la personne publique et ne saurait, dès lors, ouvrir un droit à réparation des préjudices résultant de ces pathologies. Par suite, Mme A n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'elle impute à la pathologie dépressive dont elle souffre. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A la somme de 3 500 euros. Article 2 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, M. Dominique Binet, premier conseiller, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le président, T. GALLAUD Le rapporteur, D. BINET La greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2104736_20231027
Données disponibles
- Texte intégral