TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104738_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. B A, représenté par Me Levy, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'il lui avait présentée par un courrier en date du 9 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a produit des pièces complémentaires, qui ont été communiquées le 3 décembre 2021, ainsi qu'un second mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juillet 2021 et 2 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la requête de M. A est irrecevable, dès lors qu'aucune décision implicite n'est intervenue, l'intéressé n'ayant pas présenté sa demande de titre par l'intermédiaire du site internet de la préfecture, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par lettre en date du 29 juin 2022, le Tribunal a adressé à M. A une demande de pièces en vue de compléter l'instruction. M. A a produit des pièces, enregistrées le 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité malienne, a demandé, le 9 octobre 2020, au préfet du Val-d'Oise un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise : 2. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la présente requête est irrecevable, dès lors qu'aucune décision n'est intervenue, M. A n'ayant pas respecté la procédure de dépôt de demande de titre de séjour mise en place dans le département du Val-d'Oise. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la demande formée par M. A, que la procédure mise en place dans le département du Val-d'Oise pour les demandes de titre de séjour aurait pour effet de rendre obligatoire la saisine de l'administration par voie électronique et empêcherait à l'étranger demandeur de former une demande de titre de séjour par courrier. Dès lors, la demande de titre de séjour de A, en date du 9 octobre 2020 et réceptionnée le 13 octobre 2020 par les services de la préfecture du Val-d'Oise, a fait naître, en l'absence de réponse du préfet du Val-d'Oise, une décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir du préfet du Val-d'Oise ne saurait être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent () / À cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du code précité : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au préfet du Val-d'Oise, par une lettre en date du 2 avril 2021, dont cette autorité a accusé réception le 8 avril 2021, de lui communiquer les motifs de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise que cette demande est restée vaine. Il suit de là que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A par une lettre en date du 9 octobre 2020, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E´ C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A, par une lettre en date du 9 octobre 2020, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 202Le rapporteur, Signé F.-X. PROST Le président, Signé K. KELFANILa greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2104738_20220923
Données disponibles
- Texte intégral