TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOTSatisfaction Totale
TA34 · Magistrat HUCHOT — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104740_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) demande au tribunal, en exécution de son jugement n°1904885 du 21 janvier 2021, devenu définitif, de condamner M. B C à lui verser la somme de 7 000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée pour un période de 140 jours à raison de 50 euros par jour. Il soutient que le jugement a été signifié par acte d'huissier à M. C le 8 février 2021 et que l'ordre de libérer les lieux n'a pas été respecté malgré le délai de deux mois, comme cela a pu être constaté lors d'une visite sur place en date du 25 août 2021. La requête a été communiquée à M. C le 15 septembre 2021. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2021 n°1904885. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Huchot, premier conseiller à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens. 3. Par un jugement en date du 21 janvier 2021, notifié à M. C le 8 février 2022, le tribunal, saisi par VNF d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, constatant que le bateau " Stephy Rose ", appartenant à M. C était stationné sans droit ni titre en dehors de l'emplacement au point kilomètrique 166,80 rive gauche du Canal du Midi sur la commune de Sallèles d'Aude dont il bénéficiait en vertu d'une convention d'occupation du domaine public, l'a enjoint de libérer les lieux sans délai avec une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la notification du jugement. Il résulte de l'instruction que ce jugement a été notifié à M. C le 8 février 2021 et qu'il devait ainsi procéder au déplacement de son bateau avant le 8 avril 2021. Or le bateau précité s'est maintenu sur les lieux à minima jusqu'au 25 août 2021, date à laquelle un procès-verbal de constat a été dressé par un agent assermenté de VNF. Il y a lieu, en l'espèce, comme l'autorisent les dispositions citées au point 1, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée en faveur de cet établissement, qui doit être fixée au taux de 50 euros par jour de retard. Il en résulte que, pour la période du 9 avril 2021 au 25 août 2021, soit 138 jours, M. C est condamné à verser à VNF la somme de 6 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B C est condamné à verser à Voies Navigables de France la somme 6 900 euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à Voies Navigables de France et à M. C. Une copie sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. A La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juillet 2022, La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2104740_20220713
Données disponibles
- Texte intégral