TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104742_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2021 et le 19 octobre 2021, l'établissement public Voies Navigables de France, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B D, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 27 novembre 2020 constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. D à une amende de 300 euros ; 2°) condamne M. D à lui payer la somme de 4 583,04 euros, en remboursement des frais avancés pour la remise en état du domaine ; 3°) mette à la charge de M. D la somme de 400 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'établissement public soutient que le bateau de M. D a, le 21 novembre 2020, endommagé la porte de l'écluse n°5 de Moeuvres située sur le canal du Nord et que ces faits, constituant une infraction aux dispositions de l'article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques, ont été constatés par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de l'intéressé par un agent dûment assermenté le 27 novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 septembre 2021, M. B D, représenté par Me Jeannin, conclut au rejet de la saisine et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de Voies Navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la procédure de contravention est nulle et que la matérialité de l'infraction n'est pas établie. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 27 novembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 mai 2022, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Babski, rapporteur public, Considérant ce qui suit : Sur la régularité de la procédure : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : " Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié. Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu par l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques. / Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques : " Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10 () : / 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, M. A C de la Corte est, depuis le 30 aout 2016, commissionné par Voies Navigables de France et assermenté devant le tribunal de grande instance de Valenciennes " pour constater les infractions en ce qui concerne les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, dans les départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62) ". M. A C de la Corte était donc compétent pour établir le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 27 novembre 2020 à l'encontre de M. D. Par suite, le moyen tiré de la nullité de la procédure en ce que l'agent ayant dressé le procès-verbal n'aurait pas était commissionné doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impartit aux agents verbalisateurs de délai, à partir du jour où ils ont constaté l'infraction, pour rédiger le procès-verbal de contravention. Par suite, le moyen tiré de la nullité de la procédure en ce que l'agent verbalisateur aurait dressé le procès-verbal à l'encontre de M. D six jours après les faits incriminés doit être écarté. Sur le bien-fondé de la contravention de grande voirie : 4. Aux termes de l'article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut : / 1° Dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les cours d'eau et canaux domaniaux ou le long de ces dépendances ; / 2° Causer de dommages aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages mentionnés au 1° ; / 3° Naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux. / Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il doit supporter les frais de réparations et, en outre, dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office. ". 5. Il résulte de l'instruction en particulier des mentions du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 27 novembre 2020 par un agent assermenté de l'établissement public Voies Navigables de France ainsi que de la vidéo produite par cet établissement dans le cadre de la présente instance que le 21 novembre 2020 à 7h22, le bateau Jo-Mar, dont M. D est propriétaire, a heurté la porte gauche de l'écluse n°5 de Moeuvres située sur le canal du Nord et l'a endommagée entraînant une absence d'étanchéité de celle-ci. Ces faits, dont la matérialité est ainsi établie contrairement à ce qui est soutenu par M. D, constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action publique : 6. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 7. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à nature et l'étendue des dommages causés par le bateau de M. D, il y a lieu de condamner l'intéressé au paiement d'une amende de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action domaniale : 8. L'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser à l'établissement public concerné le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour la remise en état du domaine public. Il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal. 9. Il résulte de l'instruction que les travaux rendus nécessaires par les dommages causés par M. D et consistant en une réparation de l'écluse endommagé ont été estimés à un montant de 4 583,04 euros TTC. Cette somme recouvre le coût des matériaux à employer ainsi que les frais de matériel et de main d'œuvre. Eu égard à la nature des réparations à opérer, il n'apparaît pas que ce montant présente un caractère anormal. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. D à verser à Voies Navigables de France, en réparation des dommages causés au domaine public, la somme de 4 583,04 euros toutes taxes comprises. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que Voies navigables de France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. D soient mises à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. D est condamné à payer une amende de 300 euros. Article 2 : M. D est condamné à payer à Voies Navigables de France la somme de 4 583,04 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. B D dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2012. Le magistrat désigné, Signé B. CHEVALDONNET Le greffier, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2104742_20220706
Données disponibles
- Texte intégral