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TA67 · Juge Unique — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104742_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin lui a refusé une remise gracieuse totale de sa dette d'un montant de 1 307,61 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) et ne lui a accordé que la remise d'une somme de 326,90 euros. Mme C soutient que l'indu résulte d'une erreur de la CAF Haut-Rhin et qu'elle a toujours été de bonne foi en déclarant ses revenus en temps et en heure. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le conjoint de l'intéressée ne cumulait pas deux mois consécutifs de chômage total indemnisé au regard de l'exercice d'une activité professionnelle et ne pouvait bénéficier de la mesure d'abattement. L'indu n'est pas illégal ; - une première remise a été notifiée le 23 juin 2021 à hauteur de la somme de 326,90 euros ; une seconde remise lui a été notifiée le 5 avril 2020 pour un montant de 458,33 euros laissant à la charge de l'intéressée la somme de 152,78 euros ; elle a donc bénéficié d'une remise de 785,23 euros sur un montant initial de 1403,96 euros ; - pour la période de mars à mai 2022, ils ont perçu l'ASS pour un montant de 434 euros, un salaire de 1 290 euros, des prestations familiales de 592 euros et d'APL de 331,17 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les montants d'APL attribués à la requérante ont été calculés pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 en appliquant un abattement de 30 % sur les revenus d'activité du conjoint au regard de situation de chômage indemnisé. Suite à un nouvel examen, le calcul de l'APL sans prendre en compte cet abattement a généré un indu de 1 403,96 euros. Mme C a sollicité le 25 janvier 2021 une remise de sa dette. Par une décision du 23 juin 2021, le directeur de la CAF du Haut-Rhin lui a accordé une remise de 326,90 euros. Par une seconde décision, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur a accordé une remise d'un montant de 458,33 euros le 5 avril 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions en tant qu'elles ne lui accordent pas la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire () ". L'article L. 822-6 du même code précise que les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources et l'article R. 822-3 du même code que les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois. L'article R. 822-14 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose que " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. /Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. () / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ". L'article R. 822-15 du même code ajoute qu'il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, à condition de répondre à certaines conditions d'indemnisation. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide personnalisée au logement mise à la charge de Mme C dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce que le calcul de l'APL a appliqué pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 un abattement de 30% sur les revenus d'activité de son conjoint au regard de la situation de chômage de ce dernier alors qu'il ne remplissait pas la condition de deux mois successifs de chômage total indemnisé. Par suite, l'indu calculé est fondé. 5. Toutefois, si la CAF du Haut-Rhin a accordé par deux fois une remise de dette à la requérante, elle ne soutient ni que l'erreur est imputable à l'intéressée ou que cette dernière aurait procédé à des déclarations erronées ou tardives. Par suite, la bonne foi de Mme C ne peut qu'être admise. Par suite, et eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de remettre l'intégralité de la dette de Mme C. D E C I D E : Article 1 : La remise de la dette de Mme C est accordée. Article 2 : La CAF du Haut-Rhin versera à Mme C les sommes indûment retenues. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrate désignée, M.L. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2104742_20221223
Données disponibles
- Texte intégral