TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104746_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui remettre une dette de 3725,52 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active, de 5359,13 euros d'aide au logement et de 381,12 euro de prime exceptionnelle de fin d'année. M. B soutient qu'il n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. B une dette de 3725,52 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période de août 2019 à avril 2020, de 5359,13 euros d'aide au logement pour la période de juillet 2019 à avril 2020 et de 381,12 euros de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019. M. B a sollicité la remise gracieuse de ses dettes, demande qui a été rejetée par des décisions du 16 juin 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Par le présent recours, M. B demande l'annulation de ces décisions et la remise gracieuse de ses dettes. 2. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active, d'aide au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année mis à la charge du requérant et dont l'intéressé sollicite la remise gracieuse, résulte de ce qu'il n'a pas déclaré correctement ses revenus au titre de son activité d'auto-entrepreneur et qu'il n'a pas déclaré les revenus de son fils apprenti. Ces erreurs de déclarations ont été révélées lors de l'enquête réalisée par un agent assermenté le 19 janvier 2021. Selon les termes même de ce rapport, l'enquêteur estime, en tenant compte de l'attitude du requérant qui a présenté l'ensemble des pièces demandées lors du contrôle, que l'intéressé a commis des erreurs de déclaration du fait de la complexité administrative et n'avait aucune intention frauduleuse. Dans ces conditions, la bonne foi du requérant ne peut être remise en cause. Il peut donc prétendre en fonction de son état de précarité à une remise gracieuse totale ou partielle de ces dettes d'indu de revenu de solidarité active, d'aide au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année. 3. Cependant M. B ne produit aucun document qui permet d'établir sa situation de précarité à la date du présent jugement alors que le tribunal lui a demandé de produire l'ensemble de ses charges et de ses revenus. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales de la Moselle du 16 juin 2021 lui refusant les remises gracieuses demandées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au département de la Moselle et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Moselle en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104746
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104746_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel