TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2104747_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021 et des mémoires enregistrés le 23 août 2022 et le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Florent, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Mercurol-Veaunes a refusé de rétablir la circulation sur la portion de chemin située dans le prolongement de la parcelle cadastré B 1500 ; 2°) d'enjoindre au maire de Mercurol-Veaunes de prendre toutes les mesures nécessaires à la restauration de la libre circulation sur ce chemin ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mercurol-Veaunes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le chemin obstrué situé dans le prolongement de la parcelle cadastrée B 1500 ayant la qualité de chemin rural, le maire a l'obligation, par application des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural, de prendre les mesures nécessaires afin d'y restaurer la circulation. Par deux mémoires, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 21 octobre 2022, la commune de Mercurol-Veaunes, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Le mémoire présenté par M. A, enregistré le 11 janvier 2024 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - les observations de M. A - et les observations de Me Cunin représentant la commune de Mercurol-Veaunes. 1. M. A est propriétaire, sur le territoire de la commune de Mercurol-Veaunes, d'une parcelle de terrain cadastrée B 1468 sur laquelle est implantée son habitation. Avant 1993, un chemin rural reliait, du sud au nord de sa propriété, l'impasse dite " des oiseaux " au chemin de Firmy. En 1993, la commune de Mercurol-Veaunes a constaté la désaffectation de cette voie à la circulation et en a, par délibération du 4 mars 1993, vendu une partie (cadastrée B 1482 puis B 1500) à M. A. La partie nord de la voie, non acquise par l'intéressé, non cadastrée et désormais dénommée " impasse des terrasses ", est demeurée propriété de la commune. M. A indique que, du fait de sa faible déclivité, il continuait à l'emprunter pour rejoindre le chemin de Firmy. En 2019, le propriétaire de parcelles jouxtant cette impasse, après avoir obtenu un permis d'aménager en vue de la construction d'un lotissement de 4 lots, a transformé cette portion de chemin en voie d'accès à son lotissement. Ces travaux privant M. A de son accès nord au chemin de Firmy, il a demandé au maire, en dernier lieu par courrier du 6 avril 2021, de rétablir la libre circulation sur cette voie, qu'il qualifie de chemin rural, par application des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite que le maire de Mercurol-Veaunes a opposé à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage () ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". 3. Si les dispositions précitées imposent au maire, en sa qualité d'autorité de police spéciale, d'assurer la libre circulation sur les chemins ruraux appartenant à la commune, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de le contraindre à garantir aux riverains un droit d'accès sur ce type de voies. En l'espèce, la demande de M. A tend non au rétablissement de la circulation générale dans l'impasse des terrasses mais à la réouverture de l'accès dont il disposait antérieurement sur cette impasse depuis le nord de sa parcelle. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que le refus en litige méconnaîtrait les dispositions citées au point 2. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. 5. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, M. A versera à la commune de Mercurol-Veaunes la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Mercurol-Veaunes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mercurol-Veaunes. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, J.-P. Wyss Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2104747
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TA3815 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2104747_20240215
Données disponibles
- Texte intégral